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TJ 97411, 27 janv. 2026, RG 25/00632


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Date
27/01/2026
Numéro
25/00632
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
6985c55bcdc6046d472c7e91

Texte de la décision

4,032 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00632 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXF - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00632 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKXF

MINUTE N° : 26/0002

COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.C.I. BOUGAINVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

E.U.R.L. BEAUTY TRAIN
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux avocats

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 27 octobre 2025, la SCI Bougainville a fait citer l'EURL Beauty Train devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins notamment de constater l'existence d'un bail verbal, de constater sa résiliation pour défaut de paiement des loyers et de condamner l'EURL Beautry Train à différentes sommes.

A l'audience du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a soulevé son incompétence matérielle en vertu de l'article R.211-3-26 11° du Code de l'organisation judiciaire.
La défenderesse a dit que l'action de la demanderesse est irrecevable.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des dispositions de l'article R.211-3-26 11° du Code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux.

La SCI Bougainville soutient qu'un bail commercial existe entre elle et l'EURL Beauty Train qui exploite le local commercial dont elle est propriétaire moyennant un loyer mensuel de 1378,23 euros après que la société DIFOMER CFA a été placée en liquidation judiciaire. La demanderesse explique que la gérance des deux sociétés preneuses repose sur la même personne physique, [R] [N], laquelle a poursuivi l'utilisation des locaux au profit de l'entité EURL Beauty Train après la disparition de la société DIFOMER CFA sans pour autant solliciter un nouveau bail commercial, lequel existe néanmoins de fait et sa résiliation est demandée eu égard à une dette locative qui s'élevait à 3442,43 euros au 1er octobre 2025, dette à parfaire.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité n'est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux.

L'action de la SCI Bougainville est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l'action de la SCI Bougainville est irrecevable comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Falida OMARJEE, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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