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TJ 97411, 27 janv. 2026, RG 25/00614


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Date
27/01/2026
Numéro
25/00614
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
6985c55dcdc6046d472c7ed2

Texte de la décision

4,574 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00614 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKS2

MINUTE N° :

26/0003

:
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de Saint-Denis (Réunion)

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 28/01/2026 à avocat + partie

RAPPEL DES FAITS

Par requête en injonction de payer du 2 juillet 2025, enregistrée par le greffe le lendemain, [V] [S] [L] a saisi le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins d'enjoindre [V] [O] [I] à lui payer les sommes de 5700 euros au titre des loyers impayés, 193,27 euros au titre des frais de procédure et 63,93 euros au titre des frais de requête par commissaire de justice.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 8 août 2025 le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul a fait droit à la requête.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 septembre 2025 à M. [I].

Par acte daté du 16 octobre 2025, enregistré au greffe le 21 octobre suivant, [V] [O] [I] a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer disant contester le montant réclamé au titre des loyers impayés.

A l'audience du 6 décembre 2025, le juge judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul a soulevé son incompétence matérielle en vertu de l'article R.211-3-26 11° du Code de l'organisation judiciaire.
Présentes, les parties n'ont pas observé sur ce point.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des dispositions de l'article R.211-3-26 11° du Code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux.

[V] [O] [I] dit contester l'ordonnance d'injonction de payer quant au montant de la dette locative disant avoir intégralement réglé les loyers d'octobre 2023 à janvier 2024, souligne que le congé donné le 25 juin 2024 prévoyait une restitution des clefs le jour-même et ajoute que le dépôt de garantie pourrait couvrir tout éventuel retard de loyer antérieur au 25 juin 2025.

Il convient de dire que le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul n'avait pas compétence pour statuer sur la requête, le litige relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Il convient donc de recevoir M. [I] en son opposition, formée dans le délai légal, de dire que [V] [S] [L] a formé une requête devant une juridiction incompétente pour en connaître et de rapporter par conséquent l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 août 2025.

Il semble pertinent d'inviter les parties à résoudre à l'amiable leur litige par conciliation, a fortiori si le bail est bien résilié par congé.

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00614 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKS2
-1-
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT [V] [O] [I] en son opposition ;

DIT toutefois que seul le tribunal judiciaire de Saint-Denis est compétent pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux ;

RAPPORTE par conséquent l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 août 2025 ;

INVITE les parties à résoudre leur litige par conciliation.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.

La greffière La vice-présidente des contentieux de la protection

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