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TJ 81004, 5 janv. 2026, RG 25/00350


Vérifier : TJ 81004, 5 janv. 2026, RG 25/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6985c993cdc6046d472ce5a2

Texte de la décision

5,463 caractères

DÉCISION DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00350 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGMJ
NAC : 5AA
AFFAIRE : TARN HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN C/ [X] [Y], [R] [Y]
MINUTE N° : 26/00005

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

TARN HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI

DEFENDEURS

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 17 Novembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026

Le 05 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me RIMAILLOT

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 10 avril 2006, l'Office public d'[Adresse 5] a donné à bail à M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] un emplacement de stationnement n°3 (lot n°02800003), situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 29,54 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, TARN HABITAT a adressé à M. [Y] une mise en demeure, par lettre simple en date du 18 juin 2025.

Puis, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Enfin, par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2025, TARN HABITAT a fait assigner en référé M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.

A l’audience du 17 novembre 2025, l'Office public d'[Adresse 5], représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :

- Condamner M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 48,16 €, représentant les loyers et indemnités échus (décompte actualisé au 12 novembre 2025),
- Les condamner à lui payer la somme de 261,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner au paiement des dépens de l'instance.

TARN HABITAT explique se désister du surplus des demandes figurant dans l'acte introductif d'instance, la majeure partie de la dette ayant été réglée.

En défense, M. [X] [Y] et Mme [R] [Y], bien que régulièrement assignés selon les formes de la remise à étude, ne comparaissent pas.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.

De plus, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, TARN HABITAT produit un décompte démontrant que les époux [Y] lui restent redevables de la somme de 48,16 € à la date du 12 novembre 2025.

Les défendeurs, non comparants, ne produisent aucun élément de nature à contredire ce décompte.

Ainsi, au regard des pièces du dossier, M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] seront condamnés à titre provisionnel à payer à TARN HABITAT la somme de 48,16 euros, au titre des loyers échus et impayés au 12 novembre 2025.

II. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] seront condamnés au paiement des dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] seront condamnés à payer à TARN HABITAT la somme de 261,40 euros sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

CONDAMNONS M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à l'Office public [Adresse 5], à titre provisionnel, la somme de 48,16 € (quarante-huit euros et seize centimes), selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, au titre des loyers échus et impayés, portant sur l'emplacement de stationnement n°3, situé [Adresse 6], objet du contrat signé le 10 avril 2006,

CONDAMNONS M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à l'Office public HLM TARN HABITAT la somme de 261,40 € (deux-cent-soixante-et-un euros et quarante centimes), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [X] [Y] et Mme [R] [Y] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE

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