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TJ 59350, 3 févr. 2026, RG 25/01667


Vérifier : TJ 59350, 3 févr. 2026, RG 25/01667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/01667
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6985cc99cdc6046d472d3272

Texte de la décision

4,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DDT
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

M. [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LE PEPS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 28 octobre 2025, soutenant que le commandement de payer les loyers et charges qu’il avait fait délivrer le 10 septembre 2025 à la société Le Pep’s était resté infructueux, M. [R] [G] a assigné cette société devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 7 avril 2017 et condamner la société Le Peps à payer des sommes en application du même bail.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 16 décembre 2025.

A l’audience, M. [G], représenté par son avocat, indique oralement se désister de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnations à paiement, et maintenir sa demande de condamnation de la société Le Peps à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 septembre 2025.

La société Le Peps n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026 compte tenu des contraintes du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commisaire de justice, la société Le Peps n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a lieu de constater que M. [G] ne maintient à l’encontre de la société Le Pep’s que ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution du litige, M. [G] ayant été contraint de recourir à justice, il y a lieu de condamner la société Le Pep’s aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 s’élevant à 157,08 euros, et à payer à M. [G] la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Constate que M. [R] [G] ne maintient que ses demandes de condamnation de la société Le Pep's aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Pep's aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 s'élevant à 157,08 euros ;

Condamne la société Le Pep's à payer à M. [R] [G] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

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