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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 3 févr. 2026, RG 25/01768


Vérifier : TJ 59350, 3 févr. 2026, RG 25/01768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/01768
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6985cca2cdc6046d472d3341

Texte de la décision

6,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé
N° RG 25/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D2W
SL/MHT

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

SDC IMMEUBLE [Adresse 10] A [Localité 12] représenté par son syndic la SAS VACHERAND IMMOBILIER MARCQ EN BAROEUL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025

JUGEMENT mis en délibéré au au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’immeuble [Localité 9] situé aux n° [Adresse 3] à [Localité 12] (Nord), est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic en exercice la société Vacherand Immobilier Marcq en Baroeul.

M. [V] [Y] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n° 35 et 101, à savoir un appartement et une cave.

Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.

Le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Marly situé aux n° [Adresse 2] [Adresse 6] à Roubaix (Nord) a assigné M. [V] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 16 décembre 2025.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, déclare que M. [Y] a réglé les sommes dues et qu’il ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 1 752 euros à ce titre, et en paiement des dépens.

M. [Y] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026 compte tenu des contraintes du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, selon procès verbal de recherches infructueuses, M. [Y] n’a pas comparu.

En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement des charges de copropriété échues impayées, des provisions non échues et des frais de recouvrement

Le syndicat des copropriétaires a indiqué à l’audience que M. [Y] avait réglé les sommes dues, ce qui rend sans objet les demandes en paiement présentées au titre des charges de copropriété impayées échues au 18 septembre 2025, des provisions non échues de l’exercice 2025 et des frais de recouvrement.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [Y], qui succombe, les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, et compte tenu des justificatifs produits par le syndicat de copropriétaires, qui a été contraint de recourir à justice, à savoir la facture du syndic du 13 janvier 2025 d’un montant de 432 euros pour la constitution du dossier transmis aux auxiliaires de justice (pièce n° 22) et la note de frais et d’honoraires d’avocat du 29 octobre 2025 d’un montant de 1 320 euros (pièce n° 23), il y a lieu de condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] situé aux n° [Adresse 4] à [Localité 12] (Nord) la somme de 1 752 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Constate que sont devenues sans objet les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] situé aux n° [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 12] (Nord), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Vacherand Immobilier [Adresse 8], à l’encontre de M. [V] [Y] au titre des charges échues au 18 septembre 2025 impayées, des provisions non échues de l’exercice 2025 et des frais de recouvrement ;

Condamne M. [V] [Y] aux dépens ;

Condamne M. [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] situé aux n° [Adresse 4] à [Localité 12] (Nord), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Vacherand Immobilier [Adresse 8], la somme de 1 752 euros (mille sept cent cinquante-deux euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

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