TJ 40088, 3 févr. 2026, RG 25/00387
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Texte de la décision
N° RG 25/00387 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIDO
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
sous tutelle de l’UDAF DES [Localité 6]
représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 06 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée le à Me LALANNE
copie conforme délivrée le à Mme [L] [D]
DDETSPP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que Madame [R] [D] née [W] est l’unique propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section A n° [Cadastre 3].
Déclare Madame [L] [D] occupante sans droit ni titre du bien de Madame [R] [D] née [W] situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section A n° [Cadastre 3].
Dit que cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Enjoint à Madame [L] [D] de quitter les lieux dans un délai maximal de QUINZE JOURS (15 jours) suivant la signification de cette décision.
A défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de corps et de biens de Madame [L] [D], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte, au-delà du 31 mars 2026, de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard.
Condamne Madame [L] [D] à payer à Madame [R] [D] née [W] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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