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TJ 35238, 29 janv. 2026, RG 22/06135


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Date
29/01/2026
Numéro
22/06135
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
6985db69cdc6046d472ef831

Texte de la décision

4,030 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 29 Janvier 2026

N° RG 22/06135 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYYR

Epoux [N]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie impôt
1 copie notaire

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [G] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-christine LAINE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 20 novembre 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
date indiquée après prorogation du délibéré.

Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, Me Anne-christine LAINE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [G] [Y] et Monsieur [F] [N] aux torts exclusifs de Monsieur [F] [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 décembre 1988 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [G] [C] [P] [Y], le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (22),

- Monsieur [F] [M] [D] [N], le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14] (35) ;

DIT que les effets du divorce prendront effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juin 2022, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [G] [Y] le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (35) ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de récompenses ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de valorisation des parts de la société [13] à la somme de 18 831 € ;

RENVOIE les parties devant Maître [J], Notaire, afin de poursuivre les opérations de partage et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions du présente jugement ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 220.000 € (deux cent vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande afférente aux droits d’enregistrement;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de juger que Monsieur [F] [N] versera entre les mains des enfants [U] et [X] les sommes nécessaires à leurs études, logement et entretien ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] au paiement des entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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