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TJ 77288, 3 févr. 2026, RG 25/04892


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Date
03/02/2026
Numéro
25/04892
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6985e4c0cdc6046d473065f3

Texte de la décision

4,537 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 2]

[Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04892 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEHI

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 03/02/2026

Société [Adresse 4]

C/

Monsieur [G] [E]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL KACEM ET CHAPULUT
- [G] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne

Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 06 août 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société SA 3F de SEINE ET MARNE a fait assigner M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion, fixer une indemnité d’occupation et le condamner au paiement d’un arriéré locatif ainsi qu’à une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.

À cette audience, la société SA 3F de SEINE ET MARNE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Toutefois, par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 22 décembre 2025, la bailleresse a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes, tenant compte du fait que le locataire a soldé sa dette locative par virement intervenu le 17 décembre 2025.

M. [G] [E] était présent et a indiqué ne plus avoir de dette vis-à-vis de son bailleur.

MOTIVATION

Sur le désistement de la société SA 3F de SEINE ET MARNE

Par note en délibéré, la société SA 3F de SEINE ET MARNE a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [G] [E], tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au sort des meubles, à la fixation d’une indemnité d’occupation, à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [G] [E] n’ayant présenté aucune demande reconventionnelle, ce désistement n’a pas à être accepté. Il y a lieu de le constater, ce qui éteint l’instance sur l’ensemble des chefs de demande.
Sur les dépens

En cas de désistement, les dépens sont normalement laissés à la charge du demandeur. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces produites que le désistement est motivé par le paiement total de la dette locative ayant causé la saisine de la juridiction, paiement intervenu après l’enregistrement par le greffe de l’acte d’assignation. Il est ainsi établi d’une part que les manquements du défendeur à ses obligations contractuelles ont rendu nécessaire l’introduction de l’instance, d’autre part que celle-ci a conduit à ce que le demandeur obtienne satisfaction.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [G] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement par la société SA 3F de SEINE ET MARNE de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [G] [E] ;

CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens de l’instance, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que l’ensemble des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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