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TJ 92050, 4 févr. 2026, RG 25/08154


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Date
04/02/2026
Numéro
25/08154
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
6985e753cdc6046d4730c53e

Texte de la décision

3,478 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Février 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 25/08154 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CYG

N° MINUTE : 26/00027

AFFAIRE

[S] [D]

ET

[I] [H]

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0586

ET

Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G770

DÉFENDEUR

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [S] [D] et Mme [I] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

M. [S] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (ALGERIE)

et de

Mme [I] [H] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Seine-[Localité 10]) ;

mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7] (Seine-[Localité 10]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 08 septembre 2025 à [Localité 9], annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;

DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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