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TJ 18033, 3 juill. 2025, RG 24/02129


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Date
03/07/2025
Numéro
24/02129
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6985f2c4cdc6046d473290bb

Texte de la décision

6,223 caractères

N° RG 24/02129 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E6IA
PB / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2025

28A
[P] [T] [D]
[K] [A] [D]
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [W] [L] [D]
C/
[Y] [H] [G] [O] épouse [B]

DEMANDEURS :
Monsieur [P] [T] [D], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [A] [D], demeurant [Adresse 2]

Comparants et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [L] [D], agissant en lieu et place de Madame [V] [N] [D], demeurant [Adresse 2]

Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [H] [G] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par Me Margaux JOFFRE, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,

Greffière lors des débats : Donzelica DA GRAÇA

DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.

*
* *

Vu les conclusions RPVA du 4 mars 2025 par lesquelles Monsieur [W] [D] intervenant volontaire, Madame [K] [D] et Monsieur [P] [D] demandent à voir dire recevable l’intervention de Monsieur [W] [D], en lieu et place de Madame [V] [D], recevables et bien fondées leurs demandes, à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale de [S] [O], à voir constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir et voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les conclusions RPVA du 12 décembre 2024 par lesquelles Madame [Y] [O] épouse [B] conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de Madame [V] [D] en qualité de représentante légale de Monsieur [W] [O], demande à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [O] décédé le [Date décès 3] 2020, en demandant d’intégrer à la mission du notaire, de recueillir les informations sur les éléments de patrimoine du défunt, interroger [6] et [7] et retracer les mouvements de fonds, recueillir les comptes de gestion de Monsieur et Madame [X], à voir débouter les consorts [D] de toutes autres demandes et les voir condamner à lui payer une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile et aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2025 ;

SUR CE

* Sur l’intervention volontaire de Monsieur [W] [D]

Attendu que Monsieur [W] [D] était mineur lors de l’acte introductif d’instance ; qu’il est devenu majeur ;

Attendu qu’il a intérêt à agir à la présente procédure en lieu et place de Madame [V] [D] ;

Attendu que son intervention volontaire doit donc être jugée recevable ;

Attendu que réciproquement Madame [V] [D] n’a plus d’intérêt à agir pour son compte ;

* Sur la demande d’ouverture du partage judiciaire

Vu les articles 815 et suivants du Code civil ;

Attendu que le partage amiable n’a pas pu avoir lieu ;

Attendu qu’il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [I] [O] décédé le [Date décès 3] 2020 et laissant pour lui succéder, son fils [U] [O] étant prédécédé :
- Madame [Y] [O],
- Madame [K] [D],
- Monsieur [P] [D],
- Monsieur [W] [D] selon les modalités définies au dispositif de la présente décision ;
Attendu que Madame [Y] [O] demande à voir intégrer dans la mission du notaire la consultation des fichiers [6] et [7] suspectant des anomalies de gestion des comptes du défunt sans apporter d’éléments tangibles en ce sens ;

Attendu qu’en tout état de cause le notaire, s’il l’estime nécessaire, détient le pouvoir d’effectuer, d’initiative, toute consultation de fichiers nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

Attendu qu’enfin il convient d’ordonner aux consorts [X] de communiquer au notaire commis, dans le mois suivant la notification de la présente décision, l’inventaire du patrimoine de la personne protégée qu’il leur incombait de réaliser en début de mandat, ainsi que les comptes de gestion relatif au mandat de protection future reçu de [S] [X], et ce depuis le 20 mars 2017;

* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Attendu qu’il paraît équitable de dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT recevable l’intervention volontaire de Monsieur [W] [O] devenu majeur, en lieu et place de Madame [V] [D], qui n’a plus intérêt à agir pour son compte ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [O] décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 8] (18) ;

ORDONNE aux consorts [X] de communiquer au notaire commis, dans le mois suivant la notification de la présente décision, l’inventaire du patrimoine de la personne protégée qu’il leur incombait de réaliser en début de mandat, ainsi que les comptes de gestion relatif à leur mandat de protection future reçu de [S] [O], et ce depuis le 20 mars 2017 ;

COMMET Maître [F] [E], notaire associé à [Localité 5] pour y procéder, qui fera toute consultation de fichiers qu’elle jugera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;

DESIGNE le juge commis désigné par ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BOURGES pour y procéder ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

D. DA GRAÇA P. BALLERAT

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