TJ 41018, 1 oct. 2025, RG 24/00419
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Texte de la décision
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 01 Octobre 2025
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EPFH
N° : 25/
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
chez Madame [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois HERRAULT (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
GROSSES & EXP:
- M.[L]
- Mme [Y]
EXT.EXE: - ARIPA
EXP:
- Me HERRAULT
- Me VAILLANT
- MOISSONS NOUVELLES
COPIE DOSSIER
représentée par Me Nathalie VAILLANT (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 25 Juin 2025, affaire mise en délibéré au 24 Septembre 2025 puis le délibéré a été prorogé au 01er Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 06 février 2024 à madame [Y] ,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2024,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe du divorce signé par les époux le 05 aout 2024,
CONSTATE que monsieur [L] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [L],
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
- [L] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
et de :
- [Y] épouse [L] [J], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets du divorce au 1er octobre 2023,
DIT que Madame [Y] épouse [L] reprendra son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Madame [Y] et Monsieur [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [F] et [X],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y],
DIT que, à charge préalable pour lui de prendre contact avec ces professionnels, et sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [L] exercera son droit de visite en point-rencontre, pour une durée de six mois, au rythme de deux fois par mois, aux heures à convenir entre les parents et l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure trente, à charge pour la mère d’effectuer les trajets,
DIT que les visites se dérouleront à l’Espace de Rencontre Parent/Enfant de Moissons Nouvelles, [Adresse 3],
DIT qu’une copie de la décision sera adressée à l’espace rencontre, qui dressera pour la présente juridiction un rapport de déroulement de la mesure à l’issue des droits,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant pour [F] et [X] et 150 euros pour [U] la contribution que doit verser Monsieur [L] ,toute l'année, d'avance, à Madame [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [L] et Madame [Y] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [L] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Ainsi fait et jugé le 01er octobre 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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