Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 21 nov. 2025, RG 25/00011


Vérifier : TJ 41018, 21 nov. 2025, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6985fcabcdc6046d4733dbcb

Texte de la décision

3,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 25/00011 -
N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQA


AFFAIRE

[Z] [F]
contre
Organisme [6]


MINUTE N° 25/217


JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

Qualification :

Contradictoire
dernier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
Mme [F]
[5]

Copie exécutoire le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

A l’audience publique du 22 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LOZ DE COETGOURHANT Eric
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,

entre d’une part :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [F],
demeurant [Adresse 2]

comparante assistée de Mme [C] [I], sa comptable

et d’autre part

DEFENDEUR :

[4] (ci-après [5])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [Y] [V], avec pouvoir

Exposé du litige :

Suivant requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme [Z] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester l’application par la [7] de pénalités d’un montant de 122,50 euros en raison du retard de déclaration de ses revenus.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'audience du 22 septembre 2025, Mme [F] maintient sa contestation et explique qu’étant soumise au régime fiscal du micro BA, ses revenus devaient être directement transmis aux services de la [5].

La [5] indique s’en rapporter.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la requête

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [F] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 11 décembre 2024.

La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête enregistrée le 9 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La requête de Mme [F] sera donc déclarée recevable.

2. Sur la demande de remise des pénalités

Vu l'article R731-75 du Code Rural;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole ;

Au cas d'espèce, il ressort du document cerfa n°52377#02 portant notice relative au parcours fiscalo-social unifié que les déclarations de revenus microBA sont transmises directement par les services fiscaux à la [5] pour calcul des cotisations sociales.

Mme [F] était donc fondée à considérer qu’elle n’avait pas à procéder à une déclaration de revenus.

Il sera ainsi fait droit à sa demande de remise de pénalité de retard.

3. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [5] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la requête présentée par Mme [Z] [F] recevable

Accorde à Mme [Z] [F] la remise des pénalités de 122.50 euros afférentes aux cotisations de l’année 2024

Condamne la [7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.