TJ 41018, 22 sept. 2025, RG 25/01956
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DE CADUCITE DU 22 Septembre 2025
N° RG 25/01956 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E27Q
N° : 25/00396
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O] [D] [M]
né le 25 Janvier 1953 à FONTAINE LES COTEAUX (41800),
demeurant 22 rue Saint Denis - 41100 VENDOME
non comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. HCS ENERGIE,
dont le siège social est sis 3 avenue Léonard de Vinci - 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
non comparante
DEBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025,
JUGEMENT : Prononcé sur le siège, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 801 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
EXPEDITIONS [I] [O] [D] [M] - S.A.S. HCS ENERGIE
Copie Dossier
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par requête en date du 02 Juillet 2025 le demandeur a saisi le tribunal judiciaire et que les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 22 Septembre 2025 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a été covnoqué;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer l'acte de saisine caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Déclare l'acte de saisine caduque.
Précise que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une date ultérieure.
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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