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TJ 41018, 15 déc. 2025, RG 25/02445


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Date
15/12/2025
Numéro
25/02445
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
698603a8cdc6046d4734e8d6

Texte de la décision

4,387 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02445 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E33B Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025

N° RG 25/02445 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E33B
Minute : 25/469

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julie CHOLLET, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [J] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Pierre SIROT
EXPÉDITION : Monsieur [E] [J] [B]
le :
Copie Dossier


Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02445 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E33B Page sur

Attendu que par acte en date du 11 août 2025, la SA Banque CIC Ouest assignait, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation, [E] [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans, et ce aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 5274,46 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°3 du crédit en réserve n° 000 209 35 702 outre intérêts au taux conventionnel de,4 75 % l’an sur la somme de 4723,20 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 20 février 2024, date de la échéance du terme, et la somme de 10 203,25 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°4 du crédit de réserve n° 000 209 35 702 outre intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an sur la somme de 9085,75 € et au taux légal pour le surplus à compter du 20 février 2024, réclamant en outre le paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [E] [J] [B] ne conteste ni le principe ni le montant des créances qui lui sont opposées ;

Qu’il déclare se trouver dans une situation difficile, après un licenciement et indique qu’il se dispose à engager une procédure de règlement de sa situation de surendettement ;

Attendu qu’il y a lieu, en l’absence de contestation, d’allouer à la partie demanderesse des sommes qu’elle réclame, étant observé qu’elle apporte à la procédure l’ensemble des pièces contractuelles et en particulier les éléments d’information communiqués à son cocontractant dans le cadre de la souscription par ce dernier de ses engagements ;

Attendu qu’il y a lieu de dire que le recouvrement des créances de la SA Banque CIC Ouest sera opéré conformément aux préconisations données dans le cadre de la procédure de surendettement;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque CIC Ouest l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne [E] [J] [B] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 5274,46 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an sur la somme de 4723,20 € et au taux légal pour le surplus à compter du 20 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,

Condamne [E] [J] [B] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 10 203,25€ outre intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an sur la somme de 9085,75 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 20 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,

Constate que [E] [J] [B] déclare se disposer à engager une procédure de nature à régler sa situation de surendettement allégué, et dit que dans l’hypothèse selon laquelle une telle procédure serait engagée à bénéfice, le recouvrement des sommes mentionnées sur le présent jugement devra se faire selon les modalités instaurées dans le cadre de ladite procédure de surendettement,

Condamne [E] [J] [B] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [E] [J] [B] aux dépens.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,

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