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TJ 41018, 15 déc. 2025, RG 25/01326


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Date
15/12/2025
Numéro
25/01326
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
6986051fcdc6046d473559f2

Texte de la décision

3,051 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01326 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZVE Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025

N° RG 25/01326 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZVE
Minute : 25/468

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Guillaume METZ
EXPÉDITION : Madame [W] [G]
le :
Copie Dossier

Attendu que par acte en date du 2 mai 2025, la société BNP Paribas assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois [W] [G] , et ce aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 7833,84 € au titre du solde débiteur d’un crédit prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [W] [G] ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées à titre principal, et propose de se libérer de sa dette par 24 paiements ;

Attendu que la société BNP Paribas ne conteste pas l’octroi de tels délais ;

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à ladite société la somme qu’elle réclame à titre principal, et d’autoriser [W] [G] à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 326 € chacun et le 24e pour le solde ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne [W] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7833,84 € outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 27 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;

Autorise [W] [G] à se libérer de sa dette par 23 versements égaux, mensuels et successifs de 326 € chacun, puis un vingt-quatrièmes versement pour le solde, le premier devant intervenir dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, et dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

Condamne [W] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [W] [G] aux dépens.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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