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TJ 41018, 15 déc. 2025, RG 25/01887


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Date
15/12/2025
Numéro
25/01887
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
69860673cdc6046d4735916e

Texte de la décision

2,896 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01887 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E23M Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025

N° RG 25/01887 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E23M
Minute : 25/463

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau d’ORLÉANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Pascal VILAIN
EXPÉDITION : Monsieur [Z] [V]
le :
Copie Dossier

Attendu que par acte en date du 20 juin 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [Z] [V], et ce aux fins de voir constater la résiliation du contrat liant les parties, et de l’entendre condamner, au visa des articles 1193, 2240, 1227,1228 et suivants du Code civil à lui payer la somme de 5904,30 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,69 %, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’[Z] [V] comparaissait et ne contestait pas le montant des sommes réclamées, expliquant qu’il doit pouvoir faire un versement de la totalité de ladite somme à la fin de l’année 2025;

Attendu qu’il y a lieu, en l’absence de contestation sur le principe et le montant de la créance, étant observé que la SA BNP Paribas Personal Finance verse à la procédure l’ensemble des pièces contractuelles parmi lesquelles le contrat de prêt, l’historique du compte, le tableau d’amortissement et la mise en demeure, de faire droit à la demande principale de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat liant les parties,

Condamne [Z] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 5904,30 €outre intérêts au taux conventionnel de 4,69 % sur la somme de 5542,43 € à compter du 5 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,

Condamne [Z] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Z] [V] aux dépens.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,

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