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TJ 41018, 19 déc. 2025, RG 24/00061


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Date
19/12/2025
Numéro
24/00061
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69860888cdc6046d4735c596

Texte de la décision

4,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 24/00061 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ERFQ


AFFAIRE

Organisme [5]
contre
[S] [M]


MINUTE N°25/232


JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025

Qualification :

Contradictoire
dernier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
Mme [M]
[6]

Copie exécutoire le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025

A l’audience publique du 22 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LOZ DE COETGOURHANT Eric
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,

entre d’une part :

DEMANDEUR :

Organisme [5],
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 1]

dispensé de comparution

et d’autre part

DEFENDEUR :

Madame [S] [M],
demeurant [Adresse 2]

comparante assistée de son conjoint M. [B] [H]

Exposé du litige :

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 6 mars 2024, Mme [S] [M] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 13 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 par la [6], émise pour un montant de 5 191,75 euros et représentant les indus d'allocations familiales afférentes à la période allant du 5 mai 2022 au 30 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'audience du 22 septembre 2025, dispensée de comparution, la [6] demande la validation de la contrainte à hauteur de 5191,75 euros et demande la condamnation de Mme [M] aux paiement de cette somme, outre les frais de notification de la contrainte.

Mme [M] produit un document de la [3] tendant à démontrer le paiement intégral de l'indu.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été formée le 6 mars 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 20 février 2024 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L'opposition de Mme [M] sera donc déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la contrainte

Suivant note en délibéré en date du 22 septembre 2025, la [4] a été interrogée sur le document produit à l'audience par Mme [M].

Suivant courrier électronique reçu en retour le 21 octobre 2025, la [6] a informé la Juridiction de ce que les causes de la contrainte étaient intégralement soldées. L'opposition formée par Mme [M] est donc devenue sans objet, ce qu'il conviendra de constater.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où les causes de la contraintes n'ont été soldées qu'en août 2025, soit après l'émission de la contrainte, Mme [M] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la notification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par Mme [S] [M] contre la contrainte émise le 13 février 2024 signifiée le 20 février 2024 par la [6]

Constate que les causes de la contrainte émise par la [6] en date du 13 février 2024 sont soldées

Condamne Mme [S] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de notification de la contrainte à hauteur de 4,36 euros

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 13 février 2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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