Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 16 sept. 2025, RG 25/00640


Vérifier : TJ 41018, 16 sept. 2025, RG 25/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00640
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
69860e6ccdc6046d4736ae17

Texte de la décision

9,899 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 16 Septembre 2025

RG : N° RG 25/00640 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYEG
N° : 25/01236

DEMANDERESSE :

Madame [E] [J], demeurant [Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
représentée par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003642 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
non comparant, ni représenté (cité à étude)

DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente

Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier

GROSSES et
EXPEDITIONS Me Brigitte MERCIER LOCATELLI
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [P] et Madame [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 2] (Loir-et-Cher), sans contrat de mariage préalable.

Ils ont eu ensemble deux enfants.

Par une ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 15 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois a pris diverses mesures provisoires parmi lesquels l'attribution, à compter de la demande en divorce, de la jouissance du domicile conjugal à [O] [P] précisant que cette jouissance serait à titre onéreux, lui attribuant également la jouissance du mobilier.

Par jugement en date du 7 février 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a notamment :
- fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 août 2020,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations.

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2025, Madame [E] [J] a assigné Monsieur [O] [P] en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.

Dans son assignation, Madame [E] [J] demande au Juge aux affaires familiales de :
- vu les articles 815 et 840 du code civil 1360 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté légale ayant existé entre les parties,
- désigner pour procéder aux opérations de partage, Maître [W] [Y], notaire à [Localité 3] ,
- commettre un juge-commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de contestation survenant au cours des opérations de partage,
- rappeler les dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile qui fixe à un an le délai d'établissement de l'état liquidatif du notaire à compter de sa désignation, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du même code,
- dire et juger qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, des juges ou notaires commis ils seront remplacés sur simple ordonnance ou requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Blois laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel,
- dire que Monsieur [P] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 29 juillet 2021,

- dire que le Notaire désigné devra notamment :
* Donner une estimation de la valeur de l’ensemble immobilier et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation,
* chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à l’indivision,
* Établir les comptes entre les indivisaires,
* Faire des propositions de formation des lots, notamment en considération des capacités de financement de Monsieur [P],
* effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document.
- condamner Monsieur [P] à payer à Madame [J] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des interventions des officiers ministériels.

Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.

Monsieur [O] [P], cité en étude le 3 mars 2025 (après confirmation du domicile par l'annuaire électronique notamment), n'a pas constitué avocat ; la décision est en consécuence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2025.

A l'audience du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en partage :

Le partage amiable n'ayant pas abouti, il convient d'ordonner les opérations de partage judiciaire.

En l'absence d'opposition du défendeur, il convient de désigner Maître [W] [Y], Notaire à [Localité 3].

Sur la demande d'indemnité d'occupation :

Conformément à l'article 815-9 du Code civil, le co-indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 262-1 du Code civil dispose que :
La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Madame [E] [J] sollicite qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Monsieur [O] [P] à compter du 29 juillet 2021.

L'odonnance sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 15 juin 2022, a attribué à compter de la demande en divorce la jouissance du domicile conjugal à [O] [P], et précisé que cette jouissance serait à titre onéreux.

Monsieur [O] [P] doit une indemnité d'occupation à l’indivision post-communautaire à compter du 29 juillet 2021 - date de la demande en justice- et jusqu'au jour où cessera où prendra fin la jouissance exclusive du bien par lui,

Aucune pièce permettant d'évaluer la valeur de l'indemnité d'occupation n'étant produite, il appartiendra au Notaire de l'évaluer, sauf désaccord des parties.

Sur les demandes accessoires :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à Madame [E] [J] le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Sur l'exécution provisoire :

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 7 février 2023,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [O] [P] et Madame [E] [J],

Désigne pour y procéder Maître [W] [Y], Notaire à [Localité 3] (Loir-et-Cher),

Dit qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,

Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,

Dit qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement,

Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu'il appartiendra au Notaire d'évaluer le bien immobilier, et qu'il pourra, le cas échéant, s'adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties, selon ce qu'elles auront convenu ou chacune pour moitié,

Dit que Monsieur [O] [P] doit une indemnité d'occupation à l’indivision post-communautaire à compter du 29 juillet 2021, et jusqu'au jour où cessera où prendra fin la jouissance exclusive du bien par lui,

Dit qu'il appartiendra au Notaire d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation, sauf désaccord des parties,

Rejette toute autre demande,

Rejette la demande de Madame [E] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Constate que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.