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TJ 41018, 16 sept. 2025, RG 23/03628


Vérifier : TJ 41018, 16 sept. 2025, RG 23/03628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
23/03628
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
69860ea4cdc6046d4736b2c0

Texte de la décision

13,425 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 16 Septembre 2025

RG : N° RG 23/03628 - N° Portalis DBYN-W-B7H-ENTB
N° : 25/01242

DEMANDERESSE :

Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Maroc),
demeurant Chez Maître TOTTEREAU- RETIF, [Adresse 1]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Maroc),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente

Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier

GROSSES et
EXPEDITIONS Me Alexandre GODEAU, Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [N] et Madame [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 2], [Localité 3] (Maroc).

À la suite de la requête en divorce déposée le 30 octobre 2017 par Monsieur [Z] [N], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2018, statué sur les mesures provisoires.

Par jugement en date du 4 février 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981entrée en vigueur le 27 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
Vu l’application de la loi française au divorce de Madame [T] [E] et de Monsieur [Z] [N] et à ses conséquences entre les époux,
Vu le protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 17 avril 2018,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
- Madame [T] [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (MAROC),
et de
- Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (MAROC),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 2], [Localité 3] (MAROC) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 avril 2018 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Déboute Madame [T] [E] de sa demande de prestation compensatoire;
Fixe la contribution de Monsieur [Z] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [M] [N] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois (...)
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Madame [T] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, assigné Monsieur [Z] [N] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.

Par jugement en date du 10 décembre 2024, la Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- renvoyé le dossier à la mise en état,
- invité les parties à :
- produire une copie de leur acte de mariage,
- à justifier de la première résidence habituelle des époux après le mariage,
- à fournir leurs observations sur les questions de la loi applicable et de la nature de leur régime matrimonial,
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions suite à réouverture des débats notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [T] [E] demande au Juge aux affaires familiales de :

- vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
- vu les articles 815 et 840 du Code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en sa demande,
- homologuer le projet d’état liquidatif de Maître [Q],
- déclarer que les dépenses assumées seules par Madame [E] pour le compte de l’indivision seront prises en compte,
- déclarer que les dettes communes seront partagées entre les indivisaires,
- enjoindre au notaire en charge de la liquidation à accomplir les diligences nécessaires à la liquidation sous quatre mois, à compter de la décision à intervenir.
- condamner Monsieur [N] à payer à Madame [E] une indemnité d’occupation d’un montant de 270 €, rétroactivement au 17 avril 2018,
- enjoindre Monsieur [N] de fournir trois estimations du bien immobilier objet du litige, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision a intervenir,
- condamner Monsieur [N] à payer à Madame [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [Z] [N] demande au Juge aux affaires familiales de :

- vu les articles 815 et suivants du Code civil,
- désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder à la liquidation de l’indivision existant entre Monsieur [N] et Madame [E], le cas échéant, s’agissant de Maître [Q],
- renvoyer les parties devant le Notaire ainsi désigné, qui devra établir les comptes entre les parties,
- débouter purement et simplement Madame [E] de sa demande d’homologation du projet d’acte,

- débouter purement et simplement Madame [E] de toutes demandes à l’encontre de Monsieur [N],
- condamner Madame [E] à verser à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 mai 2025.

A l'audience du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes :

Monsieur [Z] [N] et Madame [T] [E] se sont mariés au Maroc, à [Localité 2], [Localité 3].

Selon le jugement de divorce, leur mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1992 ; selon le projet d'acte notarié et les écritures des parties, ce mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1992.

Les parties ont produit leur acte de mariage dont il ressort qu'ils se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 2], [Localité 3] (Maroc).

Leur mariage tel que transcrit au service central de [Localité 4] ne mentionne pas de contrat de mariage.

Madame [T] [E] invoque l'application du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016 ; toutefois, ce règlement n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il s'applique uniquement aux mariages célébrés après le [Date mariage 3] 2019.

Le mariage est postérieur au 1er septembre 1992, date de l'entrée en vigueur de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial.

Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont résidé au Maroc immédiatement après le mariage.

C'est donc la loi marocaine la loi initiale de leur régime matrimonial.

La convention de la Haye, prévoit en son article 7, une possibilité de mutation vers la loi de l'Etat de la nouvelle résidence, si les époux ont résidé plus de dix ans dans un autre pays.

Ensuite les parties ont résidé en France, au moins à partir de 2003, date de l'embauche de Monsieur [Z] [N] en CDI tel que cela résulte du jugement de divorce, que les parties ont résidé pendant plus de dix ans en France, ce qui a donné lieu à une mutation automatique vers la loi française pour l'application de leur régime matrimonial.

Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 11 juillet 2019, n°17-31091).

En tout état de cause, le projet d'acte de partage n'a pas analysé la question du régime matrimonial.

Il convient donc de rejeter la demande d'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Maître [Q], d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire et de désigner pour y procéder Maître [Q]

Il appartiendra à Maître [Q] de déterminer précisément les régimes matrimoniaux successifs des époux, étant précisé que :

- la loi applicable à leur régime matrimonial initial est la loi marocaine - le régime matrimonial devra donc être déterminé en fonction du régime légal marocain à la date du mariage
- du fait de leur résidence en France pendant plus de 10 ans, s'est opérée une mutation automatique vers la loi française, et donc vers le régime légal français en l'absence de contrat, mutation dont la date devra être déterminée,

En l'absence d'éléments précis sur la date à partir de laquelle les époux ont résidé en France, et la date d'acquisition de leur bien immobilier, il n'est pas possible en l'état de déterminer la nature du bien immobilier.

Il convient donc de rejeter toutes les autres demandes en l'état, faute d'éléments suffisant pour trancher à ce stade les désaccords.

Sur les demandes accessoires :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

Sur l'exécution provisoire :

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 4 février 2020,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Z] [N] et Madame [T] [E],

Désigne pour y procéder Maître [K] [Q], Notaire à [Localité 5] (Loir-et-Cher),

Rejette la demande d'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Maître [Q],

Dit qu'il appartiendra à Maître [Q] de déterminer précisément les régimes matrimoniaux successifs des époux, étant précisé que :

- la loi applicable à leur régime matrimonial initial est la loi marocaine - le régime matrimonial devra donc être déterminé en fonction du régime légal marocain à la date du mariage
- du fait de leur résidence en France pendant plus de 10 ans, s'est opérée une mutation automatique vers la loi française, et donc vers le régime légal français en l'absence de contrat, mutation dont la date devra être déterminée,

Dit qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,

Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,

Dit qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement,

Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

Dit qu'il appartiendra au Notaire d'évaluer le bien immobilier, et qu'il pourra, le cas échéant, s'adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties, selon ce qu'elles auront convenu ou chacune pour moitié,

Rejette toute autre demande,

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Constate que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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