TJ 41018, 16 sept. 2025, RG 23/02749
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Texte de la décision
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025
RG : N° RG 23/02749 - N° Portalis DBYN-W-B7H-ELIZ
N° : 25/01240
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Florence DEVOUARD, Me Denys ROBILIARD
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [Q] et Madame [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 1] (Loir-et-Cher), sans contrat de mariage prélable.
Ils ont par la suite changé de régime matrimonial, adoptant le régime de la séparation des biens selon acte dressé par Maître [S] [Localité 3] en date du 19 février 2009.
Ils ont acquis le 24 avril 2009, une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], en indivision, dans les proportions suivantes :
- à concurrence de 50/130èmes pour Monsieur [W] [Q]
- à concurrence de 80/130èmes pour Madame [J] [L].
Autorisée par l’ordonnance de non conciliation rendue sur sa requête le Mardi 22 mai 2018, Madame [J] [L] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2019.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a notamment :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
- fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 mai 2018 ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
- donné acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- condamné Monsieur [W] [Q] à verser à Madame [J] [L] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) à titre de prestation compensatoire en capital.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 24 février 2023 par Maître [N] [M], Notaire à [Localité 4], avec la participation de Maître [Y] [K], Notaire à [Localité 5], assistant Monsieur [W] [Q].
Par acte d'huissier en date du 3 août 2024, Madame [J] [L] a assigné Monsieur [W] [Q] en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 21 août 2024, Madame [J] [L] demande au Juge aux affaires familiales de :
- débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- homologuer le projet liquidatif établit par Maître [M] et dire que les droits des parties sont conformes à ceux fixés dans l’acte d’acquisition de l’immeuble en date du 24 avril 2009, à savoir :
- pour Monsieur [W] [Q] 50/130°
- pour Madame [J] [L] 80/130°
- dire que Madame [L] a droit qu’il lui soit tenu compte dans l’indivision des travaux et entretiens qu’elle a effectués sur l’immeuble à hauteur de 9.309,20 euros,
- dire que Monsieur [W] [Q] ne justifie pas de travaux ou d’entretiens justifiant qu’il lui en soit tenu compte dans le cadre de l’indivision,
- dire et juger que l’actif net à partager est de 141.016,14 € et que les droits des parties sont de :
- Monsieur [W] [Q] 54.236,97 € dont se déduira la prestation compensatoire déjà versée au titre de la convention de séquestre
- Madame [J] [L] 86.779,16 € à prendre sur le compte de gestion du notaire
- débouter Monsieur [W] [Q] de toutes demandes et contestations contraires,
- le condamner à payer à Madame [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
- accorder à Maître Florence DEVOUARD le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- en cas de nouvelles contestations, renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, conformément au jugement rendu,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [Q] à payer 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
- accorder à Maître Florence DEVOUARD le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles que Madame [J] [L] a dû engager pour les besoins de la présente instance,
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de M e Florence DEVOUARD pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [W] [Q] demande au Juge aux affaires familiales de :
- ordonner avant-dire droit à Madame [L] de produire les justificatifs à l'appui de son compte de gestion,
- dire et juger que le prix de vente de l'immeuble acheté en indivision devrait être partagé à hauteur de moitié par chacune de la somme revenant à Monsieur [W] [Q], la prestation compensatoire de 50 000 euros qu'il devait à son épouse,
- fixer le compte de gestion de Monsieur [Q] à la somme de 27 190 euros
- condamner Madame [L] à restituer à Monsieur [Q] ses meubles meublants propres qui sont restés en sa possession selon liste figurant dans les motifs des présentes écritures, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois la signification du jugement à intervenir,
- débouter Madame [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 CPC,
- condamner Madame [L] à payer à Monsieur [Q] 2000 € sur le fondement de l'article 700 CPC,
- condamner Madame [L] aux entiers dépens et accorder à la SCP Robiliard le droit prévu à l'article 699 CPC.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2025.
A l'audience du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d'homologation :
Selon l'article 1361 du Code civil :
Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L'article 1364 du Code civil dispose que :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Selon l'article 1375 du Code civil :
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 11 juillet 2019, n°17-31091).
Il convient donc de rejeter la demande formée par Madame [L] aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif, puisque Maître [M] n'a pas été désignée en justice.
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n'ayant pas abouti, il convient d'ordonner les opérations de partage judiciaire et de désigner Maître [M], Notaire à [Localité 4], pour y procéder.
Sur les demandes relatives aux compte de gestion :
Selon l'article 815-13 du Code civil :
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il appartiendra à chaque partie de justifier devant le Notaire des éléments (factures...) au soutien des demandes respectives concernant le compte de gestion.
Monsieur [W] [Q] sollicite la fixation de son compte de gestion à la somme de 27.190,00 euros, sans produire aucun justificatif au soutien de sa demande.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
Sur le prix de vente du bien immobilier indivis :
Les époux ont acquis le 24 avril 2009, une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], en indivision, dans les proportions suivantes :
- à concurrence de 50/130èmes pour Monsieur [W] [Q]
- à concurrence de 80/130èmes pour Madame [J] [L].
Un bien immobilier appartient à celui ou ceux dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement.
Monsieur [W] [Q] demande que le prix de vente de l'immeuble acheté en indivision soit partagé par moitié entre Madame [J] [L] et lui, car chacun aurait participé pour moitié au financement du bien.
L’examen des modalités ou du financement de l’acquisition réalisée en indivision ne peut avoir pour objet que de donner naissance, le cas échéant, à un droit de créance.
Monsieur [W] [Q], sur lequel repose la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, puisqu'il produit uniquement un relevé de compte du Notaire suite à la vente de leur précédent bien immobilier en juillet 2008 (sa pièce n°2), ce qui ne rapporte pas la preuve du financement du bien indivis en avril 2009.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les biens meubles :
Monsieur [W] [Q] sollicite la condamnation de Madame [J] [L] à lui restituer ses meubles meublants propres qui sont restés en sa possession selon liste figurant dans les motifs des présentes écritures, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois la signification du jugement à intervenir.
Il s'agit d'une part de meubles dont Monsieur [W] [Q] indique qu'ils faisaient partie de la liste des biens qui lui ont été attribués dans le cadre du partage de la communauté réalisé à l'occasion du changement de régime matrimonial réalisé par l'acte notarié du 19 février 2009.
La question de l'exécution des mesures contenues dans l'acte valant changement de régime matrimonial ne relève pas de la compétence du juge du partage ; cette demande sera rejetée
Il s'agit d'autre part de meubles dont Monsieur [W] [Q] indique qu'ils faisaient partie de son matériel professionnel, à savoir :
Une échelle
Un perforateur nakita avec batterie et perceuse
Deux perforateurs et une perceuse électrique.
Un matériel de visserie avec pince
Un matériel de pêche.
Un matériel d'électricité.
Tuyauterie cuivre et plastique
Des raccords plastiques cuivre et laiton
Un outillage à main.
Monsieur [W] [Q] n'apporte toutefois aucun élément de preuve sur ce point ; sa demande sur ce point sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l'exécution provisoire :
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d'homologation du projet d'état liquidation dressé par Maître [M], Notaire à [Localité 4],
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [W] [Q] et Madame [J] [L],
Désigne pour y procéder Maître [M], Notaire à [Localité 4], (Loir-et-Cher),
Dit qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu'il appartiendra au Notaire d'établir les comptes de gestion respectifs des parties, au vu des éléments de preuves (factures, …) qui seront produites,
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la demande de fixation de son compte de gestion à la somme de 27.190,00 euros,
Rejette la demande de Monsieur [W] [Q] tendant à voir dire que le prix de vente sera partagé par moitié entre les parties,
Rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [Q] au titre des biens meubles,
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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