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TJ 93008, 5 févr. 2026, RG 26/01084


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Date
05/02/2026
Numéro
26/01084
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69861446cdc6046d473790a6

Texte de la décision

5,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01084 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4R7M
MINUTE:26/0236

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [I]
née le 24 Mai 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [I]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 février 2026

Le 27 janvier 2026, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [I].

Depuis cette date, Madame [J] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 02 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 février 2026.

A l’audience du 05 février 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [J] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience, Mme [I], qui a réintégré le service le 04 02 2026, et qui est fortement sédatée, indique qu’elle n’est pas d’accord pour rester à l’hôpital et a du mal à s’exprimer en raison selon elle, du traitement qui lui est donné.
Le traitement est trop lourd selon elle, et elle estime que les psychiatres n’ont pas le droit de lui donner un traitment si lourd. Elle indique prendre du cannabis. Elle estime n’avoir rien à faire en psychiatrie, alors qu’elle est venue aux urgences pour un problème de douleurs dentaires.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat initial que Madame [J] [I] a été hospitalisée aux urgences pour plainte somatique et s’est présentée “dans un grand état de désorganisation comportementale et psychique. Déambule avec agitation, instabilité psychomotrice, discours incohérent. patiente réticente sur ses symptômes psychiques, déni des troubles, mais attitudes d'écoute. Plus tard, dit entendre une voix de femme. Dit être a la rue, refuse de donner toute autre information sur son mode de vie. Trouble psychiatrique connu, rupture de suivi et de traitement. Notion de consommation de cocaïne. Maigreur extrême. Mise en danger.”

Malgré une légère amélioration décrite dans le certificat de 72h, l’avis motivé indique que la patiente est en fugue.
Un nouvel avis motivé est produit par l’hôpital en date de ce jour, préconisant en raison de la persistance de symptômes, le maintien en hospitalisation complète.

Ainsi, elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 05 février 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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