TJ 36044, 19 juin 2025, RG 25/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 4] MINUTE N° 2025/122
- PÔLE SOCIAL -
J U G E M E N T
STATUANT SUR UNE REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
19 JUIN 2025
Affaire
N° RG 25/00039
N° Portalis DBYE-W-B7J-D64Y
[11]
CENTRE-VAL DE [Localité 6]
C/
COMMUNE DE [Localité 5]
DEMANDERESSE
[10] ([11])
CENTRE-VAL DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Sandrine MORET
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 19 Juin 2025, et ce jour, 19 Juin 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
- contradictoire,
- en premier ressort,
- par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par requête adressée le 14 mars 2024, l’[9] ([Adresse 16] a saisi le Pôle Social du Tribunal J udiciaire de Châteauroux d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
Le tribunal s’est réuni le 15 mai 2025 pour examiner la requête.
Prétentions et moyens
Dans sa requête, l’[9] ([Adresse 16] demande au tribunal de :
rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 17 octobre 2023 s’agissant de l’identité et de l’adresse du défendeur.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
l’[15] est désignée en lieu et place de l’[Adresse 12] en qualité de défendeur.
Exposé des motifs
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le juge est saisi par requête en rectification d’erreur matérielle il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
En l’espèce, si l’[14] figurait bien sur la requête initiale, du fait d’une erreur matérielle du requérant, cette erreur a été rectifiée par la suite et c’est bien l’[Adresse 12], concernée par le litige, qui a été appelée en la cause et a pu y faire valoir ses prétentions et moyens. La motivation du jugement évoque exclusivement l’[13]. Toutefois, l’en-tête du jugement mentionne à tort l’URSSAF Pays de la [Localité 6] en qualité de défendeur.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de rectifier le jugement précité selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les frais
Les dépens seront à la charge du requérant.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 17 octobre 2023 rendu dans le dossier 23/0019 en ce que la partie défenderesse figurant en page 1 du jugement est l’[Adresse 12], domiciliée [Adresse 2] et non l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] ;
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Condamne l’[9] ([Adresse 16] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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