TJ 36044, 11 sept. 2025, RG 24/00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYE-W-B7I-D4CQ
Minute n°25/00005
Mme [O] [L] épouse [T]
c/
M. [D] [L]
Notification des parties par L.R.A.R
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 11 Septembre 2025
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 11 septembre 2025 ;
Décision rendue contradictoirement, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENTE: Perrine CARDINAEL
ASSESSEURS BAILLEURS: Florence VIMON
Claude GAPIN
ASSESSEURS PRENEURS: Jean-Yves LIMBERT
[B] DUHAIL
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Articles 889 et suivants du Code de Procédure Civile).
GREFFIER: Nadine MOREAU,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L] épouse [T]
née le 06 Janvier 1956 à [Localité 6] (Loiret)
[Adresse 5]
représentée par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de Bourges
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 01 Septembre 1981 à [Localité 4] ([Localité 7])
[Adresse 8]
représenté par Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY & ROBIN, avocate au barreau de Châteauroux
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par Perrine CARDINAEL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire chargé du tribunal paritaire de baux ruraux
Signé par Perrine CARDINAEL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire chargé du tribunal paritaire de baux ruraux et par Madame Nadine MOREAU, Greffier.
La cause a été appelée à l'audience publique de ce jour.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
La partie demanderesse déclare se désister de l'instance par elle introduite comme indiqué dans ses conclusions déposées à l'audience, en conséquence de la signature des protocoles transactionnels mettant fin aux litiges concernant les deux baux ruraux des 17 mai 1983 et 1er décembre 2004 et demande que chacune des parties conservera les frais, dépens et honoraires exposés par elle.
La partie défenderesse a accepté, explicitement à l'audience et par conclusions déposées à l'audience, ce désistement d'instance ainsi que sur la conservation des frais et dépens par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal paritaire,
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement du demandeur ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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