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TJ 36044, 6 nov. 2025, RG 25/00123


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj36044
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69862f43cdc6046d473c44b0

Texte de la décision

3,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/213
- PÔLE SOCIAL -


J U G E M E N T


06 Novembre 2025


Affaire

N° RG 25/00123
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBG6

[U] [D]

C/

MDPH DE L’INDRE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’INDRE

DEMANDERESSE

Madame [U] [D]
16 rue des Combattants AFN
36700 FLERE LA RIVIERE

Non comparante -

DÉFENDERESSES

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX

Représentée par Monsieur [K] [E], suivant pouvoir régulier -

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX

Représentée par Monsieur [K] [E] de la MDPH de l’INDRE, suivant pouvoir régulier -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
En l'absence de l’assesseur représentant les employeurs, la Présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu sur le champ le Jugement suivant :

JUGEMENT

- contradictoire,
- en premier ressort.

Faits et procédure

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 septembre 2025, Madame [U] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux d’une contestation de décisions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) DE L’INDRE et du Conseil Départementale portant respectivement sur le rejet de l’AAH et carte mobilité invalidité ou priorité.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 novembre 2025.

Par courrier du 24 septembre 2025, le demandeur indique se désister de l’instance.

A l’audience, la MDPH de l’INDRE et le Conseil Départemental de l’INDRE ne s’opposent pas au désistement.

La présente décision est susceptible d’appel compte tenu de la nature de la demande.

Motifs de la décision

L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce le demandeur a déclaré se désister de l’instance. Les défendeurs ont accepté le désistement.

Il convient dès lors de constater que le désistement de Madame [U] [D] est parfait et par suite l’extinction de l’instance.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [D] en application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Constate que le désistement d’instance de Madame [U] [D] est parfait ;

Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;

Condamne Madame [U] [D] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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