Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 36044, 3 oct. 2025, RG 25/00633


Vérifier : TJ 36044, 3 oct. 2025, RG 25/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/00633
Lieu / cour
tj36044
Chambre
Toutes chambres
Type
other
Id
69862f86cdc6046d473c54ad

Texte de la décision

1,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX

03 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00633
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAM3

N° 2025/

JUGEMENT CONSTATANT L’EXTINCTION DE L'INSTANCE


Le trois Octobre deux mil vingt cinq

A l’audience ordinaire et publique du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, tenue par Emmanuel GOYON, assisté d’Aurore CHAUMET, Greffier,

Dans l’affaire qui oppose :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. LE NARVAL représenté par son Syndic la société CITYA IMMOBILIER MEUNIER, 2 Place de la République - 36000 CHATEAUROUX
169 avenue de la Châtre
36000 CHÂTEAUROUX
Représenté par Maître Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [M]
Résidence Le Narval
169 avenue de la Châtre - Appt 9
36000 CHATEAUROUX
Non comparant et non représenté

Le tribunal a été saisi par assignation en date du 26 août 2025 ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendue que la partie demanderesse déclare se désister de son instance ; que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Qu’en application des articles 399 et 696 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en l’absence de convention contraire en l’espèce, le demandeur supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance ;

ORDONNE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25/00633 - n° Portalis DBYE-W-B7J-EAM3 et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irréprésibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. CHAUMET E. GOYON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.