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TJ 58194, 29 juill. 2025, RG 25/00241


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Service JCP
Type
other
Id
698641b7cdc6046d474549a1

Texte de la décision

7,096 caractères

Minute n°

NAC : 5AA

N° RG 25/00241 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DK3D

Association ONLE, prise en la personne de son représentant légal
Rep/asssité : Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS Avocats, avocats au barreau de Lyon

C/

Monsieur [W] [X]

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS

DEMANDEUR :

Association ONLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS Avocats, avocats au barreau de Lyon

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [X]
né le 17 Février 1999 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : [P] [G]
Greffière : [T] [J]

DÉBATS :

Audience publique du : 02 Juillet 2025

DÉCISION :

en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par [P] [G], Juge des contentieux de la protection, assisté de [T] [J], Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : 29/07/2025
à :
- Association ONLE
- Me Me Guillaume ROSSI

Ccf délivrées le : 29/07/2025
à :

- Association ONLE
- Me Guillaume ROSSI
- M. [W] [X]
- Mme la Préfète

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Attendu que par requête du 07 mai 2025 reçue au greffe le même jour, l’Association Office National pour le Logement Etudiant sollicite la rectification du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers ;

Attendu que le requérant expose que ledit jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce que le montant actualisé de la dette est erroné tant dans l’exposé du litige (page 1), l’examen de la demande de paiement (page 2) et dans le dispositif (page 4 du jugement) ;

Attendu qu’il sollicite la rectification du jugement précité en indiquant qu’il ressort du décompte arrêté au 15 décembre 2024 communiqué à l’audience que la somme de 1 105 euros correspond aux règlements effectués par la CAF au titre des allocations dont a bénéficié Monsieur [X] et que le solde de la dette est de 2 107,80 euros ;

Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juillet 2025 au visa du 3 alinéa de l’article 462 du code de procédure civile ; qu’à cette audience, l’Association ONLE, représentée par son Conseil, a sollicité la rectication de l’erreur matérielle ;

Que Monsieur [X] convoqué par courrier recommandé n’a pas comparu, ni personne pour lui ;

Que la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIFS :

Attendu qu’aux termes de l’article 462 alinéa 1 du Code civil, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande” ;

Que l’alinéa 3 de ce texte, précise que “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties” ;

Attendu qu’en l’espèce, la note d’audience précise la mention “DA” pour dette actualisée “1105€”; qu’il s’agit ici d’une erreur manifeste en ce qu’à été reporté le montant versé par la CAF (cf verso du placet) et que la dette arrêtée est de 2 107,80 euros.

Attendu au regard des motifs de la décision, l’erreur matérielle avancée par le requérant apparaît évidente ; qu’en conséquence, il y a lieu à rectification dans le sens sollicité par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en premier ressort et conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile,

Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nevers en ce sens que, en page 1 de la décision, les mots :

“L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024, à laquelle Association ONLE, représentée par son Conseil, précise que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 1 105,00 euros, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024. Elle indique que les prestations de la CAF sont maintenues et qu’il n’y a pas de reprise du loyer courant.” ;

sont remplacés par les mots :

“L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024, à laquelle Association ONLE, représentée par son Conseil, précise que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 2 107,80 euros, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024. Elle indique que les prestations de la CAF sont maintenues et qu’il n’y a pas de reprise du loyer courant. ” ;

Qu’en page 2 de la décision, les mots :

“ En conséquence, Monsieur [W] [X] sera condamné à payer à l’association ONLE la somme de 1 105,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 inclus. En outre, Monsieur [W] [X] paiera les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification du commandement de payer le 28 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil”.

Sont remplacés par les mots :

“En conséquence, Monsieur [W] [X] sera condamné à payer à l’association ONLE la somme de 2 107,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 inclus. En outre, Monsieur [W] [X] paiera les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification du commandement de payer le 28 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil”.

Qu’en page 4 du jugement, les mots :

“ Condamne Monsieur [W] [X] à payer à l’association Office National pour le Logement Étudiant (ONLE) la somme de 1 105,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2024 sur cette somme ;”

Ssont remplacés par les mots :

“Condamne Monsieur [W] [X] à payer à l’association Office National pour le Logement Étudiant (ONLE) la somme de 2 107,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2024 sur cette somme ; ”

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui,

Dit que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du Trésor Public,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits ; la présente décision a été signée par [P] [G], Juge des contentieux de la protection et [T] [J], Greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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