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TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00376


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00376
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Proc. accélérée au fond
Type
other
Id
698645b7cdc6046d47459ce0

Texte de la décision

6,747 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00376 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DKWI

NAC : 70N

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

La Commune de [Localité 1], représentée par Madame [A], Maire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Jean-Yves JOURDAIN de la SCP ACTA PUBLICA, avocats au barreau d’AUXERRE (Avocat plaidant)

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

ccf + exe : Me Valentin DALBEPIERRE

ccf : Dossier

délivrance copies : 16 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] est propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 3], cadastrés [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que d’un bâtiment cadastré [Cadastre 3].
La commune de [Localité 1] a sollicité à plusieurs reprises Monsieur [H] aux fins d’entretenir et de sécuriser ces bâtiments.
Par ordonnance de référé, le tribunal administratif de Dijon a ordonné, à la demande de la commune de [Localité 1], une expertise concernant les désordres constatés sur les parcelles de Monsieur [H].
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2020, dans lequel il estime que les bâtiments concernés représentent un danger grave et imminent pour autrui, notamment au regard du risque immédiat d’effondrement.
Faute de réaction de Monsieur [H], et aucune solution amiable n’ayant été trouvée, la commune de [Localité 1], par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, a assigné Monsieur [H] afin d’être autorisée à procéder, aux frais de Monsieur [H], à la démolition des immeubles situés [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La commune de [Localité 1] demande que les frais de démolition assumés par la commune de [Localité 1] soient traités en frais privilégiés, exécutables sur les terrains laissés à nu après démolition. Elle sollicite également que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La commune de [Localité 1] sollicite que Monsieur [H] soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
L’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’article L. 511-20 du même code précise que dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16, lequel prévoit que lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire, et peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
En l’espèce, il résulte du rapport de [N] [I], expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, que l’état des biens immobiliers présents sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] est de nature à constituer un danger grave et imminent de sorte que l’expert préconise une démolition des biens concernés.
Monsieur [H] n’ayant pas procédé à la démolition recommandée par l’expert, et sollicitée par la commune de [Localité 1], malgré l’existence d’un danger imminent, la commune de [Localité 1] est fondée à demander l’autorisation de procéder elle-même à cette démolition.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la commune de [Localité 1] de procéder à la démolition complète des biens situés [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aux frais de Monsieur [H] et avancés par la commune, laquelle pourra recouvrer les sommes engagées pour la démolition ainsi que les frais annexes.
En revanche, il n’y pas lieu à dire, à ce stade, que les frais de démolition assumés par la commune de [Localité 1] seront traités en frais privilégiés, exécutables sur les terrains laissés à nu après démolition.
L’équité commande de condamner Monsieur [H] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire de Nevers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, AUTORISE la commune de [Localité 1], à compter de la signification de la présente décision, à démolir les biens immobiliers situés [Adresse 3] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [J] [H], aux frais de Monsieur [J] [H] et avancés par la commune, laquelle pourra recouvrer les sommes engagées pour la démolition ainsi que les frais annexes ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière, Le président,

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