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TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00075


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698645bccdc6046d47459d38

Texte de la décision

11,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DK25
NAC : 50D

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Procédure n° RG 25/00075

ENTRE :

Monsieur [X] [O]
né le 21 Juin 1980 à [Localité 1] (Russie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

DEMANDEUR

ET :

La S.A.S. NIEVRE MEDICAL, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°504 663 048, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

DÉFENDERESSE

ccc : Maître [L] [Q] de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
Maître [B] [F]
Maître [N] [J]
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 16 Septembre 2025

Procédure n° RG 25/00104
ENTRE :
La S.A.S. NIEVRE MEDICAL, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°504 663 048, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE

ET :
La S.A.S. NEW LIVE MOBILITE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 822 398 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDERESSE

* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2023, Monsieur [X] [O] a acquis auprès de la SAS NIEVRE MEDICAL un fauteuil roulant électrique Magix 2 moyennant la somme de 18.507 euros TTC.
Disant avoir rencontré diverses difficultés avec ce fauteuil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, Monsieur [O] a sollicité auprès de la SAS NIEVRE MEDICAL le remplacement du fauteuil roulant, et à défaut le remboursement intégral du prix de vente.
A défaut de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, Monsieur [O] a demandé à la SAS NIEVRE MEDICAL le remboursement du prix de vente du fauteuil roulant contre restitution.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [X] [O] a assigné en référé la SAS NIEVRE MEDICAL afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Il sollicite que les dépens soient réservés.
La SAS NIEVRE MEDICAL émet protestations et réserves concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demande que la mission de l’expert soit complétée afin que l’expertise soit étendue à l’ensemble des éléments de commande du fauteuil et que l’expert donne son avis sur l’utilisation du fauteuil par Monsieur [O].
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SAS NIEVRE MEDICAL a assigné en référé la SAS NEW LIVE MOBILITE, fabriquant du fauteuil, afin que les opérations d’expertise sollicitées lui soient déclarées communes et opposables. Elle sollicite que chaque partie assume la charge des dépens par elle exposés.
La SAS NEW LIVE MOBILITE a émis protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, l’existence d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né des dysfonctionnements du fauteuil roulant que Monsieur [O] dit constater. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise formulée. Monsieur [O] fera l’avance des frais d’expertise.
La SAS NEW LIVE MOBILITE étant le fabricant du fauteuil litigieux, il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS NIEVRE MEDICAL de rendre communes et opposables à la SAS NEW LIVE MOBILITE les opérations d’expertises ordonnées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 25/75 et 25/104, lesquels constitueront un seul et même dossier enregistré sous le n°25/75 ; DECLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS NEW LIVE MOBILITE ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder,

Madame [V] [T]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Examiner et décrire le fauteuil roulant Magix 2 appartenant à Monsieur [X] [O] ; Etablir l’origine du fauteuil roulant ; Dire s’il présente des anomalies ; dans l’affirmative, les décrire, en rechercher l’origine, la nature, la gravité et préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent sa valeur ; Dire si les éventuelles anomalies constatées ont un caractère fortuit ou non ;Dire si Monsieur [X] [O] s’est comporté raisonnablement – notamment s’il fait une utilisation correcte du fauteuil – et s’il a procédé à un bon entretien de celui-ci ;Indiquer les réparations de remise en état nécessaires ainsi que leur coût ; - Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [X] [O] ; émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
- Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues dans le cas où des anomalies ont été constatées sur le fauteuil, notamment la responsabilité de la SAS NIEVRE MEDICAL et la responsabilité de la SAS NEW LIVE MOBILITE ;
- Donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [X] [O], lequel devra consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2.000 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

La greffière, Le président,

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