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TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00089


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698645c7cdc6046d47459e14

Texte de la décision

5,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLB6
NAC : 64B

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

La S.A.S. B.D.M.S. DISTRIBUTION, immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°421 255 134, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie JAMET, substitué par Maître Sébastien NANTY, de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

DEMANDERESSE

ET :

AREAS ASSURANCES, compagnie d’assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal (n° de contrat : 03711348Z)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Mathieu PINAUD de l’AARPI ACLH AVOCATS (Avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS, substitués par Maître Viviane BREFORT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

ccc : Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES
Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY
Maître [P] [Y] de la SCP [Y] AVOCATS ET ASSOCIES
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 16 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE
Sur le parking d’un hypermarché situé à [Localité 3] (58), exploité par la SAS B.D.M.S. DISTRIBUTION, Madame [R] [S] a été victime d’une chute.
Le véhicule de Madame [S] est assuré auprès de la compagnie AREAS ASSURANCES.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a notamment, à la demande de Madame [S], ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la SAS B.D.M.S DISTRIBUTION a assigné en référé la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES afin que les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 4 février 2025 soient déclarées communes et opposables à cette société. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La société AREAS ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause. Elle demande également que la SAS BDMS DISTRIBUTION soit condamnée lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES étant l’assureur d’un véhicule susceptible d’être impliqué dans l’accident de Madame [S], il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à leur égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
La demande de mise hors de cause formulée par la société AREAS ASSURANCES apparaît prématurée dans le cadre d’une expertise sollicitée en référé et n’est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. En conséquence, cette demande sera rejetée et toutes les parties attraites en justice par le demandeur seront maintenues en l’état dans la cause. Il appartiendra à l’expert de donner un avis sur la pertinence de la présence, notamment au futur procès au fond s’il est engagé, des uns et des autres.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS BDMS DISTRISBRUTION de rendre communes et opposables à la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 4 février 2025 (RG n° 24/110).
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 4 février 2025 (RG n°24/110) communes et opposables à la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES ; DIT que l’expert devra désormais convoquer à l’expertise la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ; REJETTE toutes les autres demandes des parties.

La greffière, Le président,

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