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TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00093


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698645edcdc6046d4745a026

Texte de la décision

9,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLPM
NAC : 52B

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

DEMANDEUR

ET :

La S.A.R.L. TAURË, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le n° 831 344 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maîte Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD-TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON (Avocat plaidant)

DÉFENDERESSE

ccc : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
Expert
Régie
Dossier

délivrance copies : 16 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE
Selon correspondance du 28 avril 2023, Monsieur [S] [X], locataire d’une parcelle en prairie de 3,5 hectares sur la commune de [Localité 1], a autorisé la SARL TAURË à utiliser l’un de ses prés afin d’entreposer et débarder du bois par temps sec.
A l’issue de ces opérations, Monsieur [S] [X] a constaté des désordres.
Après avoir fait constater les désordres relevés par un commissaire de justice aux termes d’un procès-verbal du 8 janvier 2024, Monsieur [S] [X] a sollicité une expertise amiable à l’issue de laquelle les dommages ont été évaluées à la somme de 38.841,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2025, Monsieur [S] [X] a assigné en référé la SARL TAURË afin qu’une expertise soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Monsieur [S] [X] sollicite également que les dépens soient réservés.
La SARL TAURË a émis protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [S] [X].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres relatifs à la parcelle appartenant à Monsieur [S] [X]. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès los nécessaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [S] [X], lequel avancera les frais de l’expertise.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder,

Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission,
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Se rendre sur les lieux, situés sur la commune de [Localité 1], parcelle cadastrée [Cadastre 1] ; Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des dégradations et désordres et dater leur apparition ; En cas de dégradations et désordres avérés, en rechercher les causes et les origines ; indiquer notamment si la pose de palplanches est la conséquence de la dégradation de la parcelle ; Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ; Indiquer si des palplanches sont nécessaires afin de stabiliser ladite parcelle ; Indiquer le montant de la dépréciation de la parcelle pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ; Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;Autoriser Monsieur [S] [X] à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ; Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [S] [X], lequel devra consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2.500 euros dans un délai d’un mois maximum ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.

La greffière, Le président,

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