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TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00096


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698645f1cdc6046d4745a07f

Texte de la décision

4,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLUQ
NAC : 54G

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

La S.A.S. LAPEYRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 020 862, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON (Avocat plaidant)

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination K. MENUISERIE ayant pour n° SIREN le 534.117.601
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Myriam PREPOIGNOT, substituée par Maître Garance AGIN, de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS

DÉFENDEUR

ccc : Maître Olivier LEVOIR
Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expert
Régie
Dossier

délivrance copies : 16 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE
En 2022, Madame [V] [W] épouse [L] et Monsieur [P] [L] ont confié à la SAS LAPEYRE la rénovation des ouvrants de leur habitation, située [Adresse 3] à [Localité 3] (58).
Selon contrat de prestation d’installation du 13 mai 2022, dans le cadre de la rénovation des ouvrants, les opérations de métré et la réalisation des prestations ont été effectuées par Monsieur [C] [O], exerçant sous la dénomination K. MENUISERIE.
Après avoir constaté des désordres à l’issue des travaux, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur et Madame [L] ont assigné en référé la SAS LAPEYRE afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a fait droit à leur demande et a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SAS LAPEYRE a assigné en référé Monsieur [C] [O] afin que les opérations d’expertise décidées par le juge des référés le 20 mai 2025 lui soient déclarées communes et opposables. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
Monsieur [C] [O] émet protestations et réserves concernant la demande formulée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] étant intervenu dans les travaux en cause, il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LAPEYRE de rendre communes et opposables à Monsieur [C] [O] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 20 mai 2025 (RG n°25/44).
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 20 mai 2025 (RG n°25/44) communes et opposables à Monsieur [C] [O] ; DIT que l’expert devra désormais convoquer à l’expertise Monsieur [C] [O] ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ; REJETTE toutes les autres demandes des parties.

La greffière, Le président,

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