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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00102


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698645fbcdc6046d4745a12c

Texte de la décision

8,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLRD
NAC : 30B

Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

Monsieur [V] [Z]
né le 10 Juillet 1963 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

Monsieur [U] [Z]
né le 27 Janvier 1967 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. SUNXCELL, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°899 730 311, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3] - [Localité 4]
non représentée,

DÉFENDERESSE

ccc + exe : Me Florence BOYER

ccc : Dossier

délivrance copies : 15 Septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 31 mai 2022, Messieurs [V] [Z] et [U] [Z], copropriétaires indivis, ont donné à bail à la SAS SUNXCELL un local situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (58), pour une durée de trois années à compter du 1er juin 2022, moyennant un loyer annuel de 1.560 euros HT et hors charges comprises.

Le 14 décembre 2022, les parties ont signé un avenant aux termes duquel le loyer mensuel a été porté à 50 euros HT, outre une provision sur charge de 35 euros par mois et une provision sur la taxe foncière de 156 euros par mois sur 10 mois.

A la suite de plusieurs impayés de loyers, Messieurs [V] [Z] et [U] [Z] ont fait délivrer à la SAS SUNXCELL, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.483,86 euros.

A défaut de paiement et de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Messieurs [V] [Z] et [U] [Z] ont assigné en référé la SAS SUNXCELL afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à compter du 23 juin 2025.

Ils sollicitent que soit constatée la résiliation du bail à compter de cette date et que soit ordonnée l'expulsion de la SAS SUNXCELL.

Ils demandent également que la SAS SUNXCELL soit condamnée à leur payer la somme de 2.172,53 euros au titre des loyers dus à la date de la résiliation, outre celle de 160 euros au titre de la clause pénale.

Ils sollicitent que la SAS SUNXCELL soit condamnée à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 251 euros TTC à compter du 24 juin 2025 jusqu'à libération effective des lieux.

Les consorts [Z] demandent que la SAS SUNXCELL soit condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

La SAS SUNXCELL n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, l'article 11 du bail commercial susmentionné prévoit, en cas d'absence de paiement de l'intégralité du loyer ou des charges, que celui-ci est résilié de plein droit dans un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats - notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 avril 2025 - que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, la SAS SUNXCELL ne s'étant pas acquittée de sa dette.

Aussi, il sera fait droit à la demande des consorts [Z] de constater l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 23 juin 2025.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'expulsion de la SAS SUNXCELL sera ordonnée.

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable.

Les éléments issus de l'analyse des pièces susmentionnées et le décompte relatif au locataire arrêté au 30 juin 2025 produit aux débats - lesquels permettent d'établir de manière précise les impayés de loyers à la date d'acquisition de la clause résolutoire - conduiront à condamner la SAS SUNXCELL, à titre provisionnel, à payer la somme de 2.172,53 euros au titre des arriérés de loyers dus à la date du dernier décompte du 18 juin 2025.

En application de l'article 11 du bail commercial susmentionné, la SAS SUNXCELL sera condamnée à verser à Messieurs [Z] la somme provisionnelle de 160 euros, au titre de la clause pénale.

La SAS SUNXCELL sera également condamnée à verser à Messieurs [Z], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 251 euros TTC à compter du 24 juin 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective du local, au titre de l'indemnité d'occupation, cette somme correspondant à la valeur équitable des lieux.

Sur les demandes et les dépens

L'équité commande de condamner la SAS SUNXCELL à verser à Messieurs [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SUNXCELL sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 juin 2025 du bail commercial conclu le 31 mai 2022 entre Messieurs [V] [Z] et [U] [Z] d'une part et la S.A.S. SUNXCELL d'autre part ;

CONSTATE, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à cette date ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et après délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de la S.A.S. SUNXCELL et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] (58), dont Messieurs [V] [Z] et [U] [Z] sont propriétaires ;

CONDAMNE la S.A.S. SUNXCELL à verser, à titre provisionnel, à Messieurs [V] [Z] et [U] [Z] la somme de 2172,53 euros au titre des loyers et charges dus à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;

CONDAMNE la S.A.S. SUNXCELL à verser, à titre provisionnel, à Messieurs [V] [Z] et [U] [Z] la somme de 160 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 11 du bail commercial ;

CONDAMNE la S.A.S. SUNXCELL à verser, à titre provisionnel, à Messieurs [V] [Z] et [U] [Z] la somme mensuelle de 251 euros, à compter du 24 juin 2025 et ce jusqu'à libération effective des locaux, au titre de l'indemnité d'occupation ;

CONDAMNE la S.A.S. SUNXCELL à verser à Messieurs [V] [Z] et [U] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. SUNXCELL aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties.

La greffière, Le président,

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