TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLQD
NAC : 50D
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [B] [G]
née le 10 Décembre 1963 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. AUTO PERFORMANCE 58, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 828 890 657, prise en la personne de son Gérant
siège social : [Adresse 2]
non représentée,
DÉFENDERESSE
ccc : Maître Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES
S.A.R.L. AUTO PERFORMANCE 58
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2022, Madame [B] [G] a commandé auprès de la SARL AUTO PERFORMANCE 58 un véhicule de marque CITROËN, modèle C3 II 1.0, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 9.551,76 euros TTC, en ce compris les frais d'immatriculation et les frais relatifs à l'établissement du certificat d'immatriculation.
Le 4 janvier 2023, Madame [B] [G] a constaté des désordres relatifs à la consommation d'huile et une perte de puissance du véhicule.
Une expertise amiable a eu lieu à l'initiative de la protection juridique de Madame [B] [G]. L'expert a remis son rapport le 30 avril 2024, dans lequel il constate que le véhicule présente des désordres au moteur caractérisés par des défauts d'étanchéité internes. Ces désordres étaient sans nulle doute présents ou en germes au moment de la vente, étant indécelables, n'étaient pas connus de Mme [G] et sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, Madame [B] [G] a sollicité auprès de la SARL AUTO PERFORMANCE 58 l'annulation de la vente et la restitution du prix et des frais engagés.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Madame [B] [G] a assigné en référé la SARL AUTO PERFORMANCE 58 afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La SARL AUTO PERFORMANCE 58 n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, la possibilité d'un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né des dysfonctionnements constatés sur le véhicule de Madame [G]. Le recours à l'expertise sollicitée est nécessaire pour établir l'étendue des préjudices subis par la demanderesse et déterminer d'éventuelles responsabilités.
Aussi, il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, et Madame [G] fera l'avance des frais de cette expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [R]
SARL [R] Garage [Etablissement 1]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de BOURGES, lequel pourra s'adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l'expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
- Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [B] [G] ;
- Etablir l'origine du véhicule ;
- Dire s'il présente des anomalies ;
- Dans l'affirmative, les décrire, en rechercher l'origine, la nature, la gravité et préciser si le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent sa valeur ;
- Dire si les éventuelles anomalies constatées ont un caractère fortuit ou non ;
- Si ces anomalies sont antérieures à l'achat du véhicule par Madame [B] [G], dire si elles étaient décelables et si elles ont le caractère de vice caché ;
- Indiquer les réparations de remise en état nécessaires ainsi que leur coût ;
- Dire si Madame [B] [G] s'est comportée raisonnablement et a procédé à un bon entretien du véhicule en cause ;
- Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [B] [G] ; émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
- Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues dans le cas où des anomalies ont été constatées sur le véhicule, notamment la responsabilité de la S.A.R.L. AUTO PERFORMANCE 58 ;
- Donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu'en application de l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l'expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D'EXPERTISE contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par Madame [B] [G], laquelle devra consigner à la régie d'avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2.000 euros dans un délai d'un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d'expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l'expert à organiser ses réunions et à échanger l'ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires "OPALEXE" ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
La greffière, Le président,
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