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TJ 58194, 16 sept. 2025, RG 25/00122


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69864635cdc6046d4745a51d

Texte de la décision

10,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 16 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 25/00122 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLQ6
NAC : 54G

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, pour le prononcé de la décision au 16 septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

Monsieur [J] [F]
né le 26 Août 1960 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER-MORIN MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS,

Madame [Q] [K] épouse [F]
née le 10 Décembre 1962 à [Localité 2]
dmeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER-MORIN MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS,

DEMANDEURS

ET :

S.A.S.U. AMBIANCE PISCINES ET SPAS, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°481 936 086, prise en la personne de ses dirigeants
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocats au barreau de NEVERS, substitué par Maître Nathalie MAURY, substituant Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

ccc : Maître [G] [R] de la SCP GALLON-MAURY
Maître [S] [H] de la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 16 Septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [F] a confié à la SASU AMBIANCE PISCINES & SPAS des travaux concernant une piscine couverte au [Adresse 3] à [Localité 3] (58) moyennant la somme de 19.581,98 euros TTC.

Après réception le 4 juillet 2024, Monsieur [J] [F] dit avoir constaté des désordres relatifs notamment au liner posé, à l'emmarchement et au fond du bassin.

L'assurance de protection juridique de M. [F] a diligenté une expertise amiable le 6 février 2025. Dans son rapport, l'expert constate les désordres et leur incompatibilité avec une pose conforme aux règles de l'art.

Le 6 mai 2025, Monsieur [F] a mis en demeure la SASU AMBIANCE PISCINES & SPAS de procéder aux réparations conformément aux préconisations de l'expert.

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [K] épouse [F] ont assigné en référé la SASU AMBIANCE PISCINES & SPAS afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Ils sollicitent qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La SASU AMBIANCE PISCINES & SPAS émet protestations et réserves.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, l'existence du litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres consécutifs aux travaux relatifs à la piscine de Monsieur et Madame [F]. Or, la mesure d'expertise judiciaire est susceptible d'éclairer la solution d'un éventuel litige au fond. Le recours à l'expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.

Il sera fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [F] et Madame [F], lesquels avanceront les frais d'expertise.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de BOURGES, lequel pourra s'adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;

DONNE à l'expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
- Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] (58) ;
- Lister de manière exhaustive et détaillée l'ensemble des désordres et malfaçons affectant la piscine et dater leur apparition ;
- En cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ;
- En cas désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage concerné ou le rendent impropre à sa destination ;
- En cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d'évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie ;
- Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;
- Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l'aide d'un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
- Indiquer le montant de la dépréciation de l'ouvrage concerné pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
- Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
- Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l'urgence, qu'elle qu'en soit l'importance et de quelque nature que ce soit ;
- Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;

DIT qu'en application de l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;

DIT que l'expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D'EXPERTISE contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise ;

RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;

DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [K] épouse [F], lesquels devront consigner à la régie d'avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2000 euros dans un délai d'un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;

RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d'expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;

INVITE l'expert à organiser ses réunions et à échanger l'ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires "OPALEXE" ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties.

La greffière, Le président,

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