TJ 94028, 5 févr. 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00079
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00132 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WUY7
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [J] / [Y]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [X] [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (75)
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante et assistée par Me Raphaël BORDES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 400
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/5640 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET:
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (75)
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ayant pour avocat Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/9184 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Labat, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pagani, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de:
Madame [X] [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (75)
ET DE
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (75)
mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 8] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 12 décembre 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le cinq février, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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