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TJ 06088, 23 janv. 2026, RG 25/01397


Vérifier : TJ 06088, 23 janv. 2026, RG 25/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/01397
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
698651f2cdc6046d47469437

Texte de la décision

6,411 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2026

N° RG 25/01397 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLGN

Grosse délivrée
à Mme [C]

Expédition délivrée
à SARL PEUGEOT
ATDR

le

DEMANDERESSE:

Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. PEUGEOT ATDR ( AZUR TRUCKS DISTRIBUTION ET REPARATIONS) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Mme [U] [H], directrice du site de [Localité 5], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 21 février 2025, Madame [L] [C] a fait convoquer la SARL PEUGEOT ATDR représentée par Madame [U] [H] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros à titre principal et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025.

A cette audience, Madame [L] [C] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a confié le 25 septembre 2024 son véhicule à la SARL PEUGEOT de [Localité 5] afin de faire effectuer une réparation concernant le démarreur.
Que malgré ses demandes répétées, elle ne pourra récupérer son véhicule que 13 novembre suivant et le garage lui demandera alors de régler une facture d’un montant de 1 566,70 euros.
Qu’elle n’a jamais signé de devis ni ordre de réparation.
Que son véhicule va de nouveau tomber en panne pour les mêmes raisons que celles qui l’ont conduite à le déposer au garage PEUGEOT au mois de septembre.
Que la facture émise comporte des réparations ou changements de pièces qui n’ont rien à voir avec la panne invoquée qui n’a cessé de s’aggraver et a contraint la requérante à acheter à crédit un nouveau véhicule.

La SARL PEUGEOT ATDR représentée par sa directrice Madame [U] [H] fait valoir que le véhicule leur a été confié le 25 septembre 2025 afin que soit effectué un diagnostic relatif la panne du démarreur, qu’ils ont procédé au remplacement des lampes et ont communiqué à la requérante un devis de réparation mais qu’elle ne l’a jamais signé.
Qu’elle a bien transmis à Madame [L] [C] tous les pièces du dossier lors de la médiation.

Une tentative de conciliation en date du 12 février 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande à titre principal

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [L] [C] a confié son véhicule pour réparations à la SARL PEUGEOT et que deux factures en date des 25 septembre 2024 et 13 novembre 2024 d’un montant total de 1 566,70 euros ont été émises et réglées par elle-même.

Par courrier recommandé avec AR en date du 26 novembre 2024, la requérante a mis en demeure la SARL PEUGEOT de procéder à la réparation de son véhicule lequel présente toujours la même panne malgré leur intervention dont elle a réglé la facture intégrale et alors qu’il a été immobilisé à cette fin pendant plus de deux mois, mais en vain.

Or, la SARL PEUGEOT qui est tenue en sa qualité de professionnel à une obligation de résultat à l’égard de la requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à cette obligation.

Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de dédommagement de Madame [L] [C] à hauteur de 625,40 euros correspondant à la facture de location d’un véhicule en date du 5 octobre 2024 que la requérante a été contrainte de louer auprès de la société ENTERPRISE afin de pouvoir se déplacer durant l’immobilisation du sien.

La SARL PEUGEOT sera par conséquent condamnée à payer à Madame [L] [C] la somme de 625,40 euros à titre de dédommagement.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce Madame [L] [C] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de ce litige avec la SARL PEUGEOT.

Il conviendra de faire droit à sa demande qui apparaît totalement justifiée eu égard à l’attitude récalcitrante de la SARL PEUGEOT qui fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans le cadre de ce litige et qui a ainsi contraint la requérante à engager la présente procédure.

La SARL PEUGEOT sera par conséquent condamnée à payer à Madame [L] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La SARL PEUGEOT sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la SARL PEUGEOT ATDR représentée par Madame [U] [H] à payer à Madame [L] [C] la somme de 625,49 euros à titre de dédommagement ;

Condamne la SARL PEUGEOT ATDR représentée par Madame [U] [H] à payer à Madame [L] [C] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SARL PEUGEOT ATDR représentée par Madame [U] [H] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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