TJ 95500, 4 févr. 2026, RG 25/01015
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Texte de la décision
DU 04 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01015 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZGN
Code NAC : 82C
S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE
C/
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
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Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Février 2026
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Par acte en date du 20 Octobre 2025, la S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE a fait assigner la Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62 à comparaître à l’audience des référés du 13 Janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable aux ordonnances de référé du 10 janvier 2025 RG: 24/00915 et celle du 24 septembre 2025 RG:25/00553 ayant désigné Monsieur [F] [B] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE a réitéré les termes de son assignation.
La Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62 a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2025 RG: 24/00915 et 24 septembre 2025 RG:25/00553 ;
Vu la note aux parties de Monsieur [F] [B], expert, en date du 24 Octobre 2025;
Il sera fait droit à la demande de S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62 à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 10 janvier 2025 RG: 24/00915 et le 24 septembre 2025 RG:25/00553 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62 les opérations d’expertise instaurées aux termes des ordonnances de référé du 10 janvier 2025 RG: 24/00915 et du 24 septembre 2025 RG:25/00553 ayant désigné M. Monsieur [F] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62 l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62 à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informéa des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE suivant police n°7407000/001501199/62 sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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