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TJ 55545, 5 févr. 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 55545, 5 févr. 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj55545
Chambre
JLD
Type
other
Id
69865eb4cdc6046d4747b8ed

Texte de la décision

6,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 4]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

DOSSIER : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRL6
MINUTE : 2026/005

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE

rendue le 05 Février 2026 par Monsieur Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Camille STUDER, Greffière,

PERSONNE HOSPITALISEE :

Monsieur [D] [F] [S]
né le 25 Décembre 2007 à
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, Représenté par Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [7]
[Localité 4]

AUTRES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 8], [Adresse 2].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

Par requête en date du 2 février 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 10] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] [S].

Par écrit en date du 04 Février 2026, le Procureur de la République de [Localité 10] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience de ce jour, Monsieur [D] [F] [S] a refusé de se présenter.

Son conseil, Maître MERLINGE Hervé, avocat au barreau de la Meuse, a été entendu en ses observations.

MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :

- info famille et curateur/tuteur

- la décision d'admission motivée du 2 février 2026,

- la copie du certificat médical circonstancié du docteur [N] [P] en date du 29 janvier 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique,

- la copie du certificat médical établi par le docteur [M] [R] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique,

- la copie du certificat médical établi par le docteur [O] [E] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique,

- l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures.

Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient, connu de secteur psychiatrique, présentait à son admission des troubles sévères se manifestant par un état d’agitation, des hallucinations, une auto et hétéro agressivité et des idées délirantes du comportement et ce, suite à une rupture thérapeutique ; qu’il est opposant aux soins ;

Qu'ainsi, les certificats médicaux révèlent qu'à la date de l'admission, il existait un péril imminent pour la santé de la personne et que l'état mental de la personne malade ainsi que les caractéristiques de sa maladie rendent nécessaires la poursuite des soins ;

Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Monsieur [D] [F] [S], et ce, à défaut d'adhésion effective et continue aux soins qui lui sont proposés;

Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [F] [S] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric GALLIC, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [D] [F] [S] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Service du juge des libertés et de la détention

NOTES D’AUDIENCE RG :N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRL6

Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC

Greffier: Camille STUDER

Ministère Public: Tom ABJEAN-UGUEN
Observations écrites


Audience du JEUDI 05 FEVRIER 2026
audience publique

LES PARTIES

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Nom prénom : M. [D] [F] [S]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Non comparant, Représenté par Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,...)

1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :

M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le patient refuse de se présenter à l’audience

Déclaration de l’avocat : “je m’en remet à votre appréciation”.

Le ministère public a déposé des réquisitions écrites


DÉCISION

x A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

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