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TJ 76351, 2 févr. 2026, RG 25/00854


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
69865fcacdc6046d4747ca05

Texte de la décision

6,518 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026 (HOMOLOGATION CONSTAT D'ACCORD)

Minute :
N° RG 25/00854 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7CM
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [J]
né le 26 Janvier 1997 à REIMS (51100), demeurant 13 rue du Maréchal Gallieni - 83400 HYERES

Représenté par Me Marie SALMON substituée par Me Grégory FLYE, Avocats au barreau de BEAUVAIS

Madame [E] [G] [B]
née le 30 Juillet 2001 à CALI (COLOMBIE), demeurant 13 rue du Maréchal Gallieni - 83400 HYERES

Représentée par Me Marie SALMON substituée par Me Grégory FLYE, Avocats au barreau de BEAUVAIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M], demeurant 2 rue de Lann Treiz - 22660 TREVOU TREGUIGNEC

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [G] [B] ont fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
les déclarer recevables et bien fondés à se prévaloir de l’application du préavis réduit à un mois prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;en conséquence :
condamner Monsieur [N] [M] à leur payer la somme de 508 euros au titre du loyer indûment retenu sur le dépôt de garantie pour la période du 22 septembre au 12 octobre 2024 ;le condamner à leur payer la somme de 224,20 euros indûment retenue sur le dépôt de garantie au titre du remplacement du capot du volet roulant ;le condamner à leur payer la somme de 186,91 euros indûment perçue au titre des provisions sur charges pour 2023 ;le condamner à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, le décompte des charges pour l’année 2024 ;surseoir à statuer sur leur éventuelle demande au titre des charges pour l’année 2024 ;condamner Monsieur [N] [M] à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [G] [B], représentés par leur conseil, ont abandonné les demandes de leur assignation et sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé les 19 et 21 novembre 2025 entre les parties.

Monsieur [N] [M], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'homologation du protocole d'accord

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En application de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, aux fins de le rendre exécutoire. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Conformément aux dispositions de l'article 1567 du même code, ces dispositions s'appliquent à la transaction, conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou à une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu en dehors de sa présence.

En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et soumettent au tribunal aux fins d'homologation le protocole joint en annexe, intervenu entre elles.

Son examen fait apparaître que cet accord n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition et qu'il comporte des concessions réciproques.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'homologation de l'accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé les 19 et 21 novembre 2025 entre Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [G] [B] d’une part et Monsieur [N] [M] d’autre part ;

CONFERE à ce protocole d’accord force exécutoire ;

DIT que ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens selon l’accord trouvé entre elles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 02 FEVRIER 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO

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