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TJ 53130, 7 janv. 2026, RG 24/00102


Vérifier : TJ 53130, 7 janv. 2026, RG 24/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24/00102
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
69866779cdc6046d474869e8

Texte de la décision

7,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00102 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D35I

N° MINUTE : 26/00004

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026

DEMANDERESSE:

[7]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR:

Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean LANDRY avocat au barreau de Laval

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [N] [F], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [Y] [C], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Catherine LEGAY

DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [V] [L] attaché de justice

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [O] [I] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2023 d’un total de 19 516 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 15 février 2024 par Monsieur [O] [I].

Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [O] [I] le 18 avril 2024 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023 des cotisations et des contributions sociales personnelles et des majorations de retard d’un total de 19 516 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024.

Monsieur [O] [I] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 5 mai 2024 et réceptionnée au greffe le 7 mai 2024.

Initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’au 5 novembre 2025, dernière date à laquelle l’[6]-de-la-[Localité 4] et Monsieur [O] [I] ont comparu représentés.

Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience du 5 novembre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter Monsieur [O] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Valider la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 19 516 euros ;
Condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 19 516 euros au titre de la contrainte du 18 avril 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte du 22 avril 2024 pour un montant de 73,06 euros ;
Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens.
À l’audience, Monsieur [O] [I], demande au tribunal de bien vouloir constater que le montant de la contrainte a été ramené à zéro.
L’URSSAF confirme oralement à l’audience que Monsieur [O] [I] a procédé à la régularisation de son compte, que le montant de la contrainte a été ramené à zéro et qu’il s’est par conséquent acquitté de sa créance auprès de l’URSSAF.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 5 mai 2024 et réceptionné le 7 mai 2024 que Monsieur [O] [I] a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [O] [I] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.

L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.

Sur le fond

L’URSSAF indique oralement à l’audience que Monsieur [O] [I] a procédé à la régularisation de son compte, que le montant de la contrainte a été ramené à zéro et qu’il s’est par conséquent acquitté de sa créance auprès de l’URSSAF.

Monsieur [O] [I] ayant confirmé cette information à l’audience, il convient de constater que la contrainte du 18 avril 2024 d’un total de 19 516 euros, objet de la présente instance, est désormais réglée.

Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte

Partie perdante à l’instance, Monsieur [O] [I] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V)"R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, la contrainte ayant été réglée postérieurement à l’opposition formée, il convient ainsi de condamner Monsieur [O] [I] à la somme de 73,06 euros au titre de la signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 18 avril 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 22 avril 2024 ;

CONSTATE que le montant de la contrainte n° 0055202050 datée du 18 avril 2024 d’un montant initial de 19 516 euros a été totalement réglé par Monsieur [O] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] à régler la somme de 73,06 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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