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TJ 53130, 13 janv. 2026, RG 24/00229


Vérifier : TJ 53130, 13 janv. 2026, RG 24/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
24/00229
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
69866784cdc6046d47486abe

Texte de la décision

6,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00229 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D6IF

N° MINUTE : 26/00015

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

DEMANDERESSE:

[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR:

Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier MAILLARD avocat au barreau de Laval

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [M] [Z], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [H] [S], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [U] [Y], attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [C] [B] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard pour la période du 2ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024 d’un total de 2 512 euros.

Le 19 juin 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une seconde mise en demeure à l’encontre de Monsieur [C] [B] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023 d’un total de 9 577 euros.

Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [C] [B] le 28 août 2024 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre des 2ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024 des cotisations et des contributions sociales personnelles et majorations de retard d’un total de 12 089 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024.

Monsieur [C] [B] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval réceptionnée au greffe le 18 septembre 2024.

Initialement appelée à l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 décembre 2025, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] et Monsieur [C] [B] étaient représentés.

Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :

Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] dans sa défense ;
Valider la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 30 août 2024 ;
En conséquence, condamner Monsieur [C] [B] au paiement des cotisations et contributions sociales à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
Condamner Monsieur [C] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 août 2024 ;
Débouter Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de sa requête, Monsieur [C] [B], demande au tribunal de bien vouloir le soustraire à la contrainte.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

En l’espèce, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte émise par Monsieur [C] [B].

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 et c’est par un courrier recommandé réceptionné le 18 septembre 2024 que Monsieur [C] [B] a formé opposition.

Il convient de préciser que la date de l’envoi du courrier de Monsieur [C] [B] n’a pas été justifiée.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a ainsi pas été respecté, peu important que Monsieur [C] [B] ait honoré ou non l’obligation de motivation imposée par le même article.

L’opposition est ainsi déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte

Partie perdante à l’instance, Monsieur [C] [B] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V)"R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [C] [B] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 30 août 2024 ;

DECLARE que la contrainte n° 0055266555 datée du 28 août 2024 recouvre son plein et entier effet ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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