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TJ 26362, 2 févr. 2026, RG 25/00062


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
698669c9cdc6046d47489616

Texte de la décision

3,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
3ème chambre

JUGEMENT du 02 Février 2026

Code NAC : 28A

DOSSIER : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMUK
AFFAIRE : [L] / [P]

Copie exécutoire délivrée le :
- Maître Vincent [Localité 7]
- Maître Jean POLLARD

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [U] [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de LA DROME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : S. TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente

GREFFIER : B. MAYAUD, greffier (lors des plaidoiries)
B. BARRY, greffier (lors du prononcé)

Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile

DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 10 Décembre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

FIXE la valeur du bien immobilier indivis à 142 500 euros,

FIXE la valeur de l’indemnité d'occupation à 575 euros par mois,

DIT et RAPPELLE que Mme [Y] [P] doit à l’indivision une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2018 jusqu’à la signature du partage ou la libération des lieux par ses soins,

DIT que Mme [Y] [P] a droit à une créance contre l’indivision au titre du prêt [11] qu’elle a remboursé seule, y compris pour la partie payée par l’assurance [10], et DIT que le montant de cette créance est égal à la totalité des paiements effectués pour rembourser le [11] soit par Mme [Y] [P] seule, soit par l’assurance,

DIT que M. [S] [L] a droit à une créance contre l’indivision égale à 88072,80 euros au titre du prêt dexia,

REJETTE la demande de créance de M. [S] [L] au titre du prêt [8],

DIT que Mme [Y] [P] a droit à une créance contre l’indivision de 4714,23 euros au titre des travaux qu’elle a effectués sur la maison indivise,

RENVOIE les parties devant Maître [E] [N] ou son successeur le cas échéant qui dressera l’acte de partage définitif sur la base du présent jugement,

DIT que le notaire préparera un acte de partage dans tous les cas y compris en cas de refus d’une partie de collaborer ou de signer, et DIT que dans cette hypothèse la partie la plus diligente soumettra au tribunal une demande d’homologation de l’acte de partage élaboré par le notaire,

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Le greffier le Président

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