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TJ 97120, 2 févr. 2026, RG 25/01517


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Date
02/02/2026
Numéro
25/01517
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
69866c6bcdc6046d4748c7a9

Texte de la décision

9,448 caractères

N° RG 25/01517 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMDK
Page --

N° RG 25/01517 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMDK

DU 02 février 2026

AFFAIRE :

[B] [W]

C/

Mutuelle CARPIMKO - Caisse Autonome de retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinesithérapeutes, Pédicures Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,


AVOCATS :

la SELARL JUDEXIS
la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 février 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Mutuelle CARPIMKO - Caisse Autonome de retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinesithérapeutes, Pédicures Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Eloïse IVETA, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 30 juin 2025, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après CARPIMKO) a fait délivrer à Madame [B] [W] un commandement aux fins de saisie-vente, pour la somme totale de 34.242,82 euros, en vertu de deux contraintes délivrées par le Directeur de l’organisme.

Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2025, Madame [B] [W] a fait assigner la CARPIMKO devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de délais de paiement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.

A cette audience, Madame [B] [W], représentée par son conseil, sollicite de :
Juger qu’il y a lieu de lui octroyer un délai de grâce, Juger que sa dette envers la CARPIMKO sera échelonnée sur une durée de deux ans, Juger qu’il y a lieu de suspendre toutes les mesures d’exécution forcées tenant à ladite dette, Statuer ce qu’il doit s’agissant des dépens.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle expose rencontrer des difficultés financières depuis plusieurs années, qu’elle a de nombreux créanciers, mais qu’elle n’entend pas se dérober à ses obligations. Elle indique avoir sollicité des délais de paiement auprès de l’huissier instrumentaire, mais les montants mensuels réclamés par le créancier étaient trop importants au regard de ses moyens.

La CARPIMKO, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délais de paiement, et sollicite la condamnation de Madame [B] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 220 du code civil, que l’époux de la débitrice est également tenu au remboursement des emprunts du couple, et qu’ils ont ensemble des revenus confortables, de sorte que la situation financière de la débitrice n’est pas si obérée. Par ailleurs, la débitrice n’a pas honoré les échéanciers précédents, et elle privilégie les créanciers bancaires, alors que la Caisse est un service public de sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En outre, en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». Ces dispositions prévoient que la décision du Juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi de délais.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la CARPIMKO a émis à l’encontre de Madame [B] [W] deux contraintes, les 8 mars et 30 septembre 2024, pour les cotisations impayées des années 2020 à 2023.

Sur le fondement de ces contraintes, la CARPIMKO a fait signifier à Madame [B] [W] un commandement aux fins de saisie-vente le 30 juin 2025.

Il convient d’observer que Madame [B] [W] n’a pas contesté la mesure d’exécution forcée, mais sollicite des délais de paiement pour pouvoir s’acquitter de la dette.

Il n’est pas fait état par les parties que le commandement aux fins de saisie-vente ait donné lieu à un procès-verbal de saisie, et le créancier n’a pas actualisé sa créance pour l’audience, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande de délais de paiement porte sur la somme de 34.242,82 euros, arrêtée au 30 juin 2025.

En l’occurrence, Madame [B] [W] produit son avis d’imposition pour l’année 2024, faisant état d’un revenu annuel du couple à hauteur de 132.584 euros (soit environ 11.000 euros par mois), avec 3 enfants à charge. Elle justifie également de ses charges, et notamment de nombreux crédits en cours.

Si le créancier fait valoir, à raison, que les cotisations dues par un époux au titre d’un régime légal obligatoire d’assurance maladie constituent une dette ménagère qui oblige solidairement les deux époux, en vertu des dispositions de l’article 220 du code civil, il n’en résulte pas moins des pièces produites par la débitrice que sa situation financière ne lui permet manifestement pas de faire face immédiatement à la totalité de la somme réclamée par la Caisse, mais que les revenus du ménage peuvent lui permettre d’apurer la dette dans un délai raisonnable. De plus, le décompte contenu dans le commandement indique que des versements ont été effectuées par la débitrice, ce qui est de nature à démontrer sa bonne foi.

Ainsi, Madame [B] [W] bénéficiera de délais de paiement pour se libérer de sa dette selon les modalités arrêtées au dispositif, les effets des procédures d’exécution engagées par le créancier étant subséquemment suspendues.

Sur les demandes accessoires

Madame [B] [W] ne succombe pas à l’instance, dans la mesure où sa demande de délais de paiement a été accueillie. Elle supportera néanmoins les dépens de l’instance, eu égard à la nature de son unique demande, et au caractère absurde qu’il y aurait donc à les faire supporter par le créancier.

Eu égard aux frais que le créancier a dû exposer dans le cadre de cette instance, Madame [B] [W] sera également condamnée à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

SUSPEND les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Madame [B] [W] le 30 juin 2025 à la demande de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, pour la somme de 34.242,82 euros, en vertu de deux contraintes décernées les 8 mars 2024 et 30 septembre 2024 par le Directeur de l’organisme ;

ACCORDE à Madame [B] [W] des délais de paiement pour apurer la dette, arrêtée à un montant de 34.242,82 euros au 30 juin 2025 ;

DIT que Madame [B] [W] pourra se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 1.426 euros, puis un 24ème versement devant solder la dette ;

DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours de la signification du présent jugement et les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et sans qu’il soit nécessaire de délivrer une mise en demeure, la saisie retrouvera tous ses effets, et le créancier pourra de nouveau diligenter des procédures d’exécution sur les biens de la débitrice ;

CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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