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TJ 74010, 5 févr. 2026, RG 25/01974


Vérifier : TJ 74010, 5 févr. 2026, RG 25/01974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/01974
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
69866ff3cdc6046d47490a3f

Texte de la décision

2,718 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01974 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7OK / JAF
AFFAIRE : [N] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEURS :

Monsieur [M], [Y] [N]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY - 50

Et

Madame [Z] [X] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (VIETNAM)
de nationalité Franco-Vietnamienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ, avocat au barreau d’ANNECY - 123

DÉBATS : le 02 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Fabienne BUFFET
Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe reçue au greffe le 16 octobre 2025 ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [M], [Y] [N]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
et
Madame [Z] [X] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Vietnam)

mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Haute-Savoie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 03 octobre 2025 telle qu'annexée au présent jugement ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le cinq février deux mille vingt-six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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