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TJ 33063, 6 févr. 2026, RG 25/02906


Vérifier : TJ 33063, 6 févr. 2026, RG 25/02906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
25/02906
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
698671ffcdc6046d47492d26

Texte de la décision

4,575 caractères

Du 06 février 2026

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 25/02906 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24MC

[M] [V], S.A. SEYNA, [N] [I]

C/

[F] [Z] [R] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2026

JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [V]
C/ MRZ - NOUS GERONS - [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX (avocate au barreau de PARIS)

S.A. SEYNA représentée par son mandataire la Sté GARANTME
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX (avocate au barreau de PARIS)

Madame [N] [I]
C/ MRZ - NOUS GERONS - [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX (avocate au barreau de PARIS)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Z] [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Décembre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête déposée le 7 août 2025 au greffe de la juridiction, le demandeur a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'omission de statuer, en ce que la décision du 16 juin 2025 n'a pas statué sur le principe de l'indemnité d'occupation due par le défendeur, ni sur la condamnation de celui-ci au paiement de cette indemnité d'occupation et de ses modalités de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 463 du code de procédure civile permet au juge de réparer les omissions de statuer sur un chef sans porter atteinte à la chose jugée à la suite d'une requête de l'une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce il s'agit effectivement d'une omission à statuer sur un point soulevé par les demandeurs. Les parties ont été appelées à l'audience du 8 décembre 2025.

Monsieur [V] et Madame [I] maintiennent leur demande.

En conséquence il y a lieu de compléter le paragraphe du dispositif relatif à la fois au principe de l'exigibilité d'une indemnité d'occupation et de la condamnation du débiteur à la payer.

En conséquence en application de l'article 463 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en ajoutant :

D'une part dans la motivation, à la fin du paragraphe relatif à la demande de paiement :
"Monsieur [J] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux".

D'autre part dans le dispositif le paragraphe ci-après :
" Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [V] et Madame [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la requête en suite de l'omission de statuer,

CONSTATE que le jugement du 16 juin 2025 est affecté d'une omission de statuer s'agissant de l'omission de statuer sur le principe de l'exigibilité d'une indemnité d'occupation et de la condamnation du débiteur à la payer ;

DIT que le jugement doit être rectifié en ce sens :
D'une part dans la motivation, à la fin du paragraphe relatif à la demande de paiement :
"Monsieur [J] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux".

D'autre part dans le dispositif le paragraphe ci-après :
"Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [V] et Madame [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs" ;

DIT le reste inchangé ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu'elle sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA CADRE-GREFFIERE, LE JUGE,

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