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TJ 03185, 6 févr. 2026, RG 25/00004


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Date
06/02/2026
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
698675f7cdc6046d47499e76

Texte de la décision

5,630 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00004
N° Portalis DBWM-W-B7I-COKC

N.A.C. : 78K

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 06 Février 2026

DEMANDEUR :
Madame [S] [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEUR :
Association OGEC ECOLE SAINT PAUL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 7 novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 mai 2022, l’association OGEC Ecole Saint Paul déposait une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame [S] [T] pour la somme de 1.155,54 € dont 1.130 € en principal et 25,54 € au titre des frais accessoires.
Le 21 juin 2022, une ordonnance d’injonction de payer était rendue enjoignant à Madame [T] [S] de payer à OGEC Ecole Saint-Paul la somme de 1.130 € en principal correspondant à une facture impayée de février 2021 et 25,54 € au titre des frais accessoires ainsi que les dépens.
Le 11 juillet 2022, la SELARL AAJ, société titulaire d’un office de commissaire de justice signifiait à Madame [T] [S] à la demande de l’association OGEC Ecole Saint-Paul l’ordonnance d’injonction de payer pour la somme totale de 1.200,54 €. Un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile était dressé.
Le 3 octobre 2024, l’association OGEC Ecole Saint-Paul faisait délivrer par commissaire de justice un commandement aux fins de saisie vente à Madame [S] [T] pour un montant total de 1.425,62 € soit 1.130 € à titre principal, 87,84 € d’intérêts ; 122 € de frais d’exécution et 85 ,23 € le coût de l’acte. Un procès- verbal sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile était dressé.
Le 8 octobre 2024, il est indiqué que Madame [T] formait opposition à ladite ordonnance (opposition non jointe).
Le 29 janvier 2025, une ordonnance de caducité était rendue, constatant l’extinction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01186 et disant qu’à défaut de relevé de caducité l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2022 serait mise à néant.
Selon acte du commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [T] assignait l’association OGEC Ecole Saint-Paul sollicitant, à titre principal, la mise à néant du commandement aux fins de saisie vente du 3 octobre 2024 et de juger que l’OGEC ne peut poursuivre l’ordonnance d’injonction de payer. A titre subsidiaire, elle sollicitait du tribunal judiciaire de Montluçon d’ordonner un sursis à statuer sur la procédure devant le juge de l’Exécution dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Montluçon statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 2 avril 2025, le juge de la mise en état clôturait la procédure et fixait ce dossier à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025.
L’association OGEC Ecole Saint Paul, bien que régulièrement convoquée, selon assignation du 24 décembre 2024 prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence matérielle

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(….) ».

L'article R. 121-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution précise qu'« en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ».
En l’espèce, le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour connaître du recours relatif à la nullité d’un commandement aux fins de saisie vente, qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
En conséquence, conformément à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [T] sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

SE DECLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON ;

DIT que le dossier sera transmis au greffe du juge de l’exécution après production d’un certificat de non appel ou de l’acquiescement des parties à la décision ;

CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

Karine FALGON Chloé FLEURENT

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