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TJ 75056, 5 févr. 2026, RG 25/82076


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Date
05/02/2026
Numéro
25/82076
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
Id
698679f6cdc6046d4749ebdc

Texte de la décision

4,116 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

N° RG 25/82076 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7U

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me BRIDJI par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1601

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. HABER FRANCE
RCS de [Localité 9] N° 390 091 114
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante ni représentée

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 3/09/2025, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 20/03/2024, la société HABER FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] [Z] ouverts dans les livres de la Banque Postale aux fins d’obtenir le paiement de la somme de [Localité 3],27 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 1237,06 euros, lui a été dénoncée le 4/09/2025.

Par acte du 7/10/2025, M. [L] [Z] a fait assigner la société HABER FRANCE aux fins de :

Se voir accorder des délais de paiement pour régler le solde restant des sommes dues, soit 11041,21 euros, à raison de 460 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette ;Juger que chacune des parties supportera ses entiers dépens.
A l’audience du 8/01/2026, M. [L] [Z], représenté, a sollicité le bénéfice son acte introductif d’instance.

Citée à étude, la société HABER FRANCE n’a pas comparu ni été représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens de M. [L] [Z], il sera fait référence à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.

En l’espèce, M. [L] [Z] justifie de revenus réguliers qui, s’ils ne lui permettent pas de rembourser immédiatement le solde dû, sont suffisants pour apurer la dette de façon échelonnée en 24 mensualités.

La situation du créancier demeurant inconnue, il sera dès lors fait droit à la demande de délais de paiement, dans les termes de l’assignation, les mesures d’exécution forcée étant suspendues durant ces délais.

En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de condamner M. [L] [Z] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

FIXE la dette due par M. [L] [Z] à la société HABER FRANCE en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 20/03/2024 à la somme de [Localité 2],21 euros ;

AUTORISE M. [L] [Z] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 460 euros, payables avant le 15 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 15 du mois de mars 2026, suivies d’une dernière mensualité soldant la dette ;

RAPPELLE que la possibilité de pratiquer des mesures d’exécution forcée est suspendue pendant le cours des délais accordés ;

DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera de plein droit et sans formalité préalable la caducité des délais de paiement accordés ;

CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens.

Fait à [Localité 9], le 05 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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