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TJ 13055, 5 févr. 2026, RG 25/02047


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Date
05/02/2026
Numéro
25/02047
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC.: VI
Type
other
Id
69867e49cdc6046d474a3e0e

Texte de la décision

4,198 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Février 2026

Numéro de recours: N° RG 25/02047 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NPO

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 10 Janvier 1960
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Février 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 15 mai 2025, [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 2 mai 2025 de la commission médicale de recours amiable de la [7], ci-après dénommée la [8], rejetant sa demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.

La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 11 juillet 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [T], a établi son rapport.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens.

[L] [X], en personne, maintient sa demande initiale. Il se fonde sur les conclusions du docteur [T]. Il indique souhaiter bénéficier de ses droits le plus rapidement possible.

La [8], dûment représentée par une inspectrice juridique, expose s’en rapporter à justice compte tenu du rapport du docteur [T].

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.

En l’espèce, l’assuré a sollicité auprès de la [8] le bénéfice d’une pension vieillesse, au titre de l’inaptitude au travail, à la date du 1er janvier 2025.

Aux termes de son rapport, le docteur [T] retient que le requérant souffre d’une discopathie lombaire étagée et d’un syndrome anxio-dépressif. Elle estime que la reprise d’une activité professionnelle quelconque est illusoire compte tenu notamment de l’âge. Elle expose que le demandeur est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.

La [8] ne s’oppose pas à cet avis médical clair, précis, complet et circonstancié.

Dans ces conditions, il y aura lieu de dire qu’au 1er janvier 2025, [L] [X] présentait une incapacité permanente au moins égal à 50 % et qu’il pouvait prétendre à une pension vieillesse, au titre de l’inaptitude au travail, à cette date.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, la [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DIT qu’au 1er janvier 2025, [L] [X] présentait une incapacité permanente au moins égal à 50 % et qu’il pouvait prétendre à une pension vieillesse, au titre de l’inaptitude au travail, à cette date ;

CONDAMNE la [7] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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