Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51454, 4 févr. 2026, RG 25/00391


Vérifier : TJ 51454, 4 févr. 2026, RG 25/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/00391
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
69868318cdc6046d474a9643

Texte de la décision

5,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 04 Février 2026

N° RG 25/00391 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FFNF
Nature affaire : 72I

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu le jugement suivant.

En demande :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
représentée par son syndic en exercice la société IMMOCOP
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS

GROSSES DÉLIVRÉES LE 04 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] sis [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice la société IMMOCOOP a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, monsieur [M] [R] aux fins de condamnation à la somme de 13 592,74 euros au titre des appels de fonds pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique avec les intérêts à compter de l’assignation , outre la capitalisation desdits intérêts, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, monsieur [R] expose avoir réglé le principal le 30 septembre et conclut au débouté des autres prétentions du requérant.

A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil du requérant a confirmé que le principal avait été réglé mais maintient les autres demandes telles que formulées aux termes de son assignation.

Le conseil de monsieur [R] reprend les termes de ses écritures.

A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 4 février 2026

Vu les pièces de procédure et les documents joints,

Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civil,

Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

MOTIFS

Le requérant expose que monsieur [M] [R] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] , copropriété gérée par la société IMMOCOOP ;

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date des 15 octobre et 26 décembre 2024, d’importants travaux de rénovation énergétique ont été votés et les appels de fonds émis en janvier, mars et mai 2025.

En raison de sa défaillance, monsieur [M] [R] a été mis en demeure le 2 juillet 2025 de payer la somme de 13 592,74 euros.

Monsieur [R] a payé la somme en principal le 30 septembre 2025 soit postérieurement à l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] sis [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice la société IMMOCOOP a donc été contraint d’engager des frais de justice, en raison de la défaillance du débiteur et se trouve en conséquence parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.

L’équité commande en outre de condamner monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;

Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, ils seront également condamnés in solidum aux dépens

PAR CES MOTIFS

Nous,Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la dette en principal a été réglée

CONDAMNE monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] sis [Adresse 1] , agissant par son syndic en exercice la société IMMOCOOP la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] sis [Adresse 1] , agissant par son syndic en exercice la société IMMOCOOP la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC

CONDAMNE monsieur [M] [R] aux dépens

CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 04 FEVRIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.