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TJ 28085, 6 févr. 2026, RG 25/00270


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Date
06/02/2026
Numéro
25/00270
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JEX
Type
other
Id
698683d4cdc6046d474aa2db

Texte de la décision

6,110 caractères

Minute : GMC
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXCN


[P] [X]
C/
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

06 Février 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [X]
Demeurant [Adresse 3]

Représenté par Madame [G] [K], munie d’un pouvoir.

DÉFENDERESSE :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR (HABITAT EURELIEN)
Dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Maître KARM, avocat au barreau de CHARTRES, Toque 35.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 06 Février 2026

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 06 février 2020, l’Office public de l’habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien (ci-après « OPH Habitat Eurélien ») a donné à bail à M. [P] [X] un appartement n°5 situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1]) pour un loyer mensuel de 262,69 euros hors charges.

Suivant jugement en date du 05 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a notamment :

- Prononcé la résiliation du bail précité à la date du jugement ;
- Ordonné à M. [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
- Dit qu’à défaut pour M. [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délais, l’OPH Habitat Eurélien pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

Ce jugement a été signifié à M. [X] le 06 octobre 2025.

A cette même date, l’OPH d’Eure-et-Loir a fait délivrer à M. [X] un commandement de quitter les lieux.

Par courrier reçu au greffe le 05 novembre 2025, M. [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres d’une demande de délai pour quitter le logement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle M. [X] était représenté, l’OPH Habitat Eurélien étant par ailleurs représenté par son conseil.

*

A l’audience, M. [X], régulièrement représenté, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux, faisant valoir les démarches qu’il a entreprises pour régulariser sa situation.

L’OPH Habitat Eurélien a indiqué être d’accord avec la demande de délai formulée par M. [X].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l’article L.412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience sur l’octroi d’un délai de 12 mois à M. [X] pour quitter les lieux.

Il convient dès lors de faire droit à la demande présentée par l’intéressé.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, la mesure étant favorable à M. [X], celui-ci supportera la charge des dépens.

Il sera par ailleurs rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ACCORDE à M. [P] [X] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter l’appartement n°5 situé [Adresse 2] à [Localité 7], soit jusqu’au 06 février 2027 inclus ;

CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

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